Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes non fondés pour un montant de 6 935,39 euros figurant dans le tableau suivant :
2
N° 2406883
Numéro de titre
Montant des soins
2155309
67,00 €
2155319
2 292,19 €
2155321
100,00 €
2173702
76,00 €
2173703
76,00 €
2173709
76,00 €
2173726
76,00 €
2173727
24,00 €
2173730
419,82 €
2173731
76,00 €
2173741
76,00 €
2173750
100,00 €
2173761
100,00 €
2173762
76,00 €
2173763
3 120,00 €
2173794
268,00 €
2173802
440,00 €
2173805
198,00 €
2173812
120,00 €
2194932
164,00 €
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 945,01 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 12648201317 émise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes prélevées sur le fondement de ces titres ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée :
- certains titres ont été mis en paiement et soldés ;
- d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, les HUS concluent au rejet de la requête.
Les HUS soutiennent que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Sur l’objet du litige :
- les titres 2155321, 2173702, 2173726, 2173727, 2173730, 2173741, 2173750, 2173762, 2173763, 2173794, 2173805, 2173812 et 2194932 ont été annulés et remboursés.
S’agissant de la recevabilité de la requête :
- les conclusions dirigées contre les titres exécutoires demeurant en litige sont tardives.
S’agissant du bien-fondé :
- la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les titres exécutoires en litige ne seraient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise à son encontre par le comptable des HUS pour avoir paiement de la somme de 7 945,01 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 945,01 euros qui lui a été réclamée par la SATD susmentionnée, l’annulation des titres exécutoires émis qu’elle a déjà payés et des titres 2155309, 2155319, 2173702, 2173726, 2173727, 2173730, 2173741, 2173750, 2173762, 2173763, 2173794, 2173805, 2173812 et 2194932 ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur n° 12648201317 correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de cet acte de poursuite et ses conclusions relatives au montant de la dette (titres déjà payés) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les titres 2155319, 2173702, 2173726, 2173727, 2173730, 2173741, 2173750, 2173762, 2173763, 2173794, 2173805, 2173812 ont été annulés et remboursés. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres et à fin de décharge des sommes y afférentes sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe aux HUS d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
En premier lieu, la circonstance que certains titres aient déjà été payés est sans incidence sur leur régularité, la contestation du montant de la dette ressortant ainsi qu’il a été déjà été au point 3 du contentieux du recouvrement.
En second lieu, s’agissant du titre 2155309, les HUS produisent un accord de prise en charge du 24 octobre 2023. Ainsi contrairement à ce que soutient la société Viamedis la prise en charge n’a pas été refusée. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation des titres restant en litige et de la décharge du paiement des sommes y figurant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 945,01 euros résultant de la SATD n° 12648201317 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires 2155319, 2173702, 2173726, 2173727, 2173730, 2173741, 2173750, 2173762, 2173763, 2173794, 2173805, 2173812 et à la décharge des sommes y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. A…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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