Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2402893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le numéro 2304589, M. C… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 23 avril 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2402893, M. C… B…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 21 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est irrégulière en ce que la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 29 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 26 août 1990, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 12 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 12 mai 2023, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B… demande l’annulation, dans sa requête n° 2304589. Puis, il a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 21 décembre 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 21 avril 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B… demande l’annulation, dans sa requête n° 2402893.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2304589 et 2402893 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision née le 21 avril 2024 rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 21 décembre 2023, le préfet de Vaucluse a implicitement mais nécessairement abrogé la décision née le 12 mai 2023 rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 12 janvier 2023.
Dans ces conditions, alors qu’elles sont ainsi privées d’objet et en l’absence de toute portée utile d’une décision juridictionnelle y faisant droit, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec Mme A… D…, ressortissante française, le 30 avril 2022 à Avignon, dans le département de Vaucluse. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat d’électricité souscrit pour le logement qu’ils occupent, dont ils sont tous deux titulaires, de l’avis commun d’imposition sur leurs revenus 2023, de la déclaration de grossesse de Mme D… que la communauté de vie entre les deux époux n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est, en outre, pas contesté que la conjointe du requérant a conservé sa nationalité française, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi méconnues par le préfet de Vaucluse, pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision née le 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision née le 21 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera M. B… une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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