Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025 et un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « une somme » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la plateforme n’était pas territorialement compétente.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif qu’il ne résiderait pas en Seine-et-Marne, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
— le jugement n° 2309247 du 24 juin 2025 du tribunal ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2309247 du 24 juin 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes mêmes des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu'« En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime » ou « Si le demandeur ne défère pas () dans le délai qu’elle fixe » à une mise en demeure « de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
4. Il s’ensuit qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, sur le fondement de l’un ou l’autre des articles précités, au motif qu’il ne résiderait pas en Seine-et-Marne, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne – à qui il appartient d’ailleurs de transmettre à l’administration compétente les demandes de naturalisation pour lesquelles il s’estimerait territorialement incompétent – a méconnu le champ d’application de la loi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
8. Toutefois, l’annulation de la décision de classer sans suite une demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de la demande, n’implique pas de faire droit à la demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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