Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 sept. 2025, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Léa Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté n° OQTF/2025/25 du 28 janvier 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, de la décision n° PR/2025/182 du 8 juillet 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à l’administration, en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, à mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ; en outre, il a été placé en rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée, et du fait qu’il devra nécessairement traverser Port-au-Prince en cas de renvoi en Haïti, zone particulièrement touchée par les actions des groupes criminels, et sera également exposé à ces actions violentes à Léogane ;
— il est également porté une atteinte manifestement illégale à son droit d’asile, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en cas de reconduite, il demande que l’administration de mettre en œuvre son retour en France, notamment par la délivrance d’un visa auprès de l’ambassade de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2025 à 09 h 00.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin a été entendu ;
— et les observations orales de Me Le Chevillier, représentant M. B.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 09 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 21 avril 990 à Léogâne (Haïti), est entré sur le territoire français en juin 2019, selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, il a demandé l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a notifié un refus. Le 28 janvier 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et, n’ayant pu présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire français, il a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 8 juillet 2025, il a été de nouveau contrôlé et placé au centre de rétention où il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 13 septembre 2025, à la suite d’une altercation avec la sœur de sa compagne, il a été placé en garde à vue, puis amené en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension Guadeloupe de l’arrêté du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour d’une durée d’un an et de la décision du 8 juillet 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par la décision du 8 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 28 janvier 2025. Par ailleurs, par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
8. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Si le préfet fait valoir, dans ses écritures, que le requérant ne démontre pas qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à partir de l’aéroport de Cap-Haïtien, situé dans une zone non caractérisée par la violence, il ressort des pièces du dossier, confirmées au cours des débats à l’audience, que M. B est originaire de Léogane où vit sa famille, sans qu’il puisse se déplacer ailleurs. Ainsi, en défense, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, rappelé, dans l’ordonnance du juge judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 11 juillet 2025, qui précise que « l’arrêté portant à assignation à résidence du 28 janvier 2025 mentionnait spécifiquement l’impossibilité pour M. A B de regagner son pays d’origine, situation qui n’a pas évolué pour ce dernier (). ». Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension, d’une part, de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe, en tant qu’il fixe Haïti, dont il a la nationalité, comme pays de destination et, d’autre part, la décision, en date du 8 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé, à nouveau, Haïti comme pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe ni de délivrer à M. B une attestation de demande d’asile, ni de réexaminer sa situation, ni de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe, le requérant ne démontrant pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B ayant obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 et de la décision du 8 juillet 2025 est suspendue en tant qu’il fixe ou mentionne Haïti, comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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