Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2506470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506470 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocation familiale du Rhône lui refusant une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2024 à novembre 2024 d’un montant de 1 629,45 euros.
Elle soutient que :
- sa situation familiale et financière justifie une remise de dette, n’étant pas en capacité à payer cette dette ;
- ses revenus sont restés stables sur la période en litige
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande de remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 629, 45 euros euros qui a fait l’objet d’un accusé de réception par la caisse d’allocations familiales du Rhône le 10 janvier 2025 mentionnant les voies et délais de recours et indiquant que la demande serait implicitement rejetée sans réponse dans un délai de deux mois. Par suite, la requête de Mme A… datée du 26 mai 2025 et enregistrée au greffe du tribunal ce même jour du 26 mai 2025, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée, est tardive. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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