Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 30 avril 2025 qui lui a été opposée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la suite de sa demande de reconnaissance et d’indemnisation au titre des essais nucléaires réalisés en Polynésie française en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme C…, décédée le 17 octobre 2021 ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 159 042 euros en réparation des préjudices subis, avant consolidation, majorée des intérêts de droit à compter de la date de demande d’indemnisation et de celle de la demande de réexamen d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre, le cas échéant, à la charge du CIVEN les frais d’expertise et, dans l’hypothèse d’une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Mme C… a été résidente polynésienne ; elle a vécu à Mahina entre 1973 et le 17 octobre 2021, date de son décès, ce qui l’a amenée à être exposée aux rayonnements ionisants au cours des campagnes d’essais nucléaires français entre 1966 et 1996 ; elle était nécessairement soumise à un risque de contamination interne par inhalation et ou ingestion de poussières de gaz radioactifs ;
cette dernière a été victime d’un cancer de la vessie diagnostiqué en 2019, qui a entraîné son décès ;
entre 1966 et 1974, les retombées des tirs nucléaires atmosphériques ont été décelées à Tahiti à 22 reprises ; lors notamment du tir nucléaire atmosphérique « Beltegeuse », le 11 septembre 1966 au centre de l’atoll de Mururoa, des retombées radioactives ont été détectées jusqu’à Papeete ;
sa mère consommait des produits alimentaires issus de la culture locale et son dossier médical fait état d’une absence de tabagisme ;
elle n’a jamais bénéficié d’une surveillance radiobiologique interne ou d’exposition externe ;
dans un récent rapport d’expertise portant uniquement sur les retombées du tir « Centaure » en 1974, l’ASNR relève le danger des incertitudes qui pèsent sur la modélisation des calculs permettant d’aboutir à l’estimation de « doses efficaces » ;
le CIVEN a récemment admis le droit à réparation pour une personne ayant résidé uniquement pendant trois ans à Arue et Mahina durant son enfance entre 1971 et 1974 et ce comité a également admis le droit à réparation d’une résidente polynésienne ayant vécu également à Arue ;
le CIVEN n’établit pas que sa mère a été exposée à une dose efficace inférieure à 1 mSv / an ; elle remplit les conditions imposées par la loi ;
le risque d’exposition encouru a été relevé par de nombreuses études scientifiques et par des articles parus dans la presse ;
elle rappelle les conséquences radiologiques des expérimentations nucléaires en Polynésie française et précise de manière détaillée la nature des différents tirs nucléaires atmosphériques et souterrains réalisés, et souligne le caractère aléatoire et insuffisant des mesures de sécurité ;
elle sollicite l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la pathologie radio-induite de sa mère avant consolidation s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, pour un montant global de 159 042 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis en l’espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme C…, décédée le 17 octobre 2021. Par une décision du 30 avril 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 159 042 euros en réparation des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
Il résulte du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans les zones d’habitation relevées en l’espèce.
7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur le droit à indemnisation :
Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu’il serait erroné.
Il résulte de l’instruction que la mère de la requérante, Mme C…, née le 28 juin 1941 à Rangiroa (Archipel des Tuamotu) et décédée le 17 octobre 2021 à Mahina (île de Tahiti), a été atteinte d’un cancer de la vessie diagnostiqué en 2019. Elle a successivement vécu depuis sa naissance jusqu’en 1966 à Rangiroa, de 1966 à 1972 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et de 1973 à son décès en 2021, à Mahina. Compte tenu de la localisation de ses lieux de résidence, la mère de la requérante a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. La mère de la requérante n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentations du Pacifique et n’a jamais été présente sur les sites de tirs. Dans ces conditions, alors que la requérante ne conteste pas utilement les études et rapports sur lesquels le CIVEN s’est fondé, l’exposition de la mère de celle-ci à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Si Mme B… se prévaut du fait que le CIVEN a récemment admis le droit à réparation pour une personne ayant résidé uniquement pendant trois ans à Arue et Mahina durant son enfance entre 1971 et 1974 et que ce même comité a également admis le droit à réparation d’une résidente polynésienne ayant vécu également à Arue, la requérante ne peut faire état de décisions rendues par l’administration sur des demandes émises par d’autres personnes dès lors qu’elle n’établit pas que les personnes auxquelles elle compare la situation de sa mère se seraient trouvées dans une situation strictement identique à celle de cette dernière. De plus, il ne résulte pas davantage de l’instruction, que la mère de la requérante a été nécessairement contaminée du fait notamment de son mode de vie alimentaire issu de produits locaux, lequel n’est d’ailleurs pas utilement précisé, lorsqu’elle résidait en Polynésie française pendant la période litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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