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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 31 mai 2023, 30 avril 2024 et 10 décembre 2025, Mme B… F…, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à l’indemniser des conséquences dommageables qu’elle a subies sur le fondement de la solidarité nationale ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Châteauroux et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur le montant définitif de ses préjudices ;
3°) de désigner un nouvel expert avant dire-droit ;
4°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Châteauroux et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à verser à Me Ngeleka en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux doit être engagée sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que son état de santé caractérisé notamment par un coma et un choc hémorragique avec insuffisance respiratoire traduit un manquement des services de l’hôpital qui ont commis un retard de prise en charge et une erreur de diagnostic ;
- il y a lieu de désigner un expert pour donner son avis sur le caractère conforme aux règles de l’art de sa prise en charge et sur une éventuelle perte de chance d’éviter des séquelles, pour déterminer le lien de causalité existant entre les fautes commises et le dommage subi, pour évaluer ses préjudices et pour donner son avis sur les conditions dans lesquelles son consentement a été recueilli et la perte de chance d’échapper à l’opération ;
- il y a lieu d’ordonner au centre hospitalier de Châteauroux de lui transmettre son entier dossier médical en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- l’ONIAM doit être condamné à lui verser une provision de 60 000 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- elle a subie des blessures à l’occasion de son hospitalisation au CHU de Tours qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser ;
- l’ONIAM est compétent pour l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs ;
- le rapport de l’expert judiciaire désigné avant-dire-droit par le jugement du 28 janvier 2025 est entaché des carences suivantes :
- il n’a pas examiné de manière complète son dossier médical, n’a pas répondu à l’ensemble des missions confiées par le tribunal et, notamment, ne s’est pas prononcé sur ses préjudices ;
- il n’a pas laissé un délai suffisant aux parties pour formuler des observations sur le pré-rapport ;
- il a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa grossesse n’était pas à risque, se contredit en affirmant qu’il n’y a eu aucune difficulté durant la césarienne alors qu’il constate lui-même qu’il y a eu une perforation utérine et affirme sans le démontrer qu’elle a été victime d’un HELLP syndrome ;
- elle a été victime d’une faute commise par les services du centre hospitalier de Châteauroux ;
- les complications médicales dont elle a souffert durant sa prise en charge apparaissent comme de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il y a lieu de désigner un nouvel expert avant-dire-droit pour se prononcer notamment sur l’existence d’un accident médical non fautif et évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2023 et 5 décembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne sont pas satisfaites dès lors, d’une part, que l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse de la survenance d’un accident médical non fautif et, d’autre part, que, à supposer le contraire, il serait survenu à l’occasion d’un accouchement qui constitue un phénomène naturel et non un acte de soin au sens des dispositions précitées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023, 5 novembre 2025 et 15 janvier 2026, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Valière Vialeix, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la preuve de la commission d’une faute par ses services comme de l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage n’est pas rapportée, alors que l’expert judiciaire désigné avant dire-droit conclut dans son rapport à l’absence de faute de sa part ;
- Mme C… n’est pas fondée à invoquer le non-respect du principe du contradictoire avant le dépôt du rapport définitif, ni des carences dans le travail de l’expert ni, enfin, à remettre en cause ses appréciations ;
- une nouvelle expertise judiciaire n’est pas utile ;
- la créance dont elle se prévaut pour solliciter le versement d’une provision de 60 000 euros ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher a informé le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Elle précise qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Des mémoires ont été enregistrés le 22 janvier 2026 pour l’ONIAM et le 26 janvier 2026 pour Mme C… et n’ont pas été communiqués.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’était ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été admise pour son accouchement au centre hospitalier de Châteauroux le 20 septembre 2022. Elle a fait l’objet d’une césarienne le 21 septembre 2022. Son enfant ayant été transféré au centre hospitalier universitaire de Tours en raison de signes respiratoires faibles, elle l’a rejoint le 22 septembre 2022 par le biais d’une procédure de rapprochement mère-enfant. A la suite de ce rapprochement, son état de santé s’est dégradé par la survenue d’un choc hémorragique pour lequel elle a bénéficié d’actes de soins. Elle est sortie du CHU de Tours le 3 octobre 2022.
S’interrogeant sur les conditions de ses prises en charge, elle a saisi, par un courrier du 29 octobre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation et de désignation d’un expert. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait répondu à cette demande. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Aux termes de l’article R. 621-1 code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Par un rapport d’expertise déposé le 16 septembre 2025, le Dr E…, désigné avant-dire-droit par un jugement du 28 janvier 2025 du tribunal, s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles Mme C… a été prise en charge au centre hospitalier de Châteauroux du 20 septembre au 22 septembre 2022 et sur la survenance dans ce cadre d’un accident médical non fautif. Toutefois, ce rapport n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de se prononcer sur les conclusions de Mme C… relatives, notamment, à l’éventualité de la survenance d’un accident médical non fautif durant sa prise en charge après le 22 septembre 2022 au centre hospitalier de Tours et sur les préjudices en résultant. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise avant-dire-droit sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C…, procédé à une expertise.
Article 2
:
L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… ainsi que de tous les documents médicaux relatifs à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Tours et, le cas échéant, au centre hospitalier de Châteauroux ; au besoin, convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire précisément sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Tours ;
3°) indiquer si Mme C… a été victime lors de cette prise en charge d’un accident médical ; dans l’affirmative, indiquer si cet événement a entraîné pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de cet état et, le cas échéant, dire si cet événement a fait perdre à l’intéressée une chance d’éviter des complications et, dans l’affirmative, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
4°) se prononcer sur l’existence éventuelle, pour Mme C… et pour son enfant, de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ; évaluer l’ampleur de ces préjudices ;
5°) préciser si ces préjudices sont en lien exclusif avec l’accident médical constaté ; indiquer toute autre cause, notamment un manquement aux règles de l’art médical ou un défaut d’information du patient, avec laquelle ils pourraient être en lien et, le cas échéant, évaluer la part imputable à chacune des causes relevées ; distinguer les préjudices imputables à son état antérieur à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Tours et, le cas échéant, à sa prise en charge au centre hospitalier de Châteauroux ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige.
Article 3
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée. Il pourra entendre toute personne.
Article 4
:
L’expertise sera rendue au contradictoire de la requérante, du centre hospitalier universitaire de Tours, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et, le cas échéant, du centre hospitalier de Châteauroux. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5
:
L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal.
Article 6
:
Les frais de l’expertise seront mis à la charge provisoire de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera lesdits frais et honoraires.
Article 7
:
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au centre hospitalier de Châteauroux, au centre hospitalier universitaire de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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