Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2201565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 31 juillet 2022, la SCEA La ferme du Destel, représentée par Me Germain-Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire du Lavandou a retiré le permis de construire délivré le 15 novembre 2021 et a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification des façades et des toitures de la bastide, modification de la piscine, création d’un local de stockage et d’un pressoir à huile destinée à l’activité agricole, modification et la couverture du parvis d’entrée, sur un terrain situé Le Désteou sur le territoire communal, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 25 mars 2022 ;
2°) déclarer illégal le règlement graphique du plan local d’uranisme (PLU) du Lavandou en tant qu’il classe les parcelles D n° 1135, 1627, 1633 et 1593 en zone agricole, zone naturelle et espace boisé classé ;
3°) d’enjoindre au maire du Lavandou de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ferme du Destel soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors que le délai d’instruction de la demande de permis de construire était expiré ; à supposer que le maire puisse procéder au retrait de l’acte, il ne pouvait pas refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire n’ont pas été prises en compte ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ; le préfet du Var n’a pas respecté l’obligation de notification du recours gracieux et contentieux au pétitionnaire et à la commune du Lavandou ;
- les dispositions des articles A1 et A2 n’ont pas été méconnues ;
- la charte agricole de l’exploitation agricole n’est pas opposable à une demande de permis de construire ;
- l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 est inopposable ;
- le règlement graphique du PLU est illégal dès lors qu’il classe les parcelles concernées en zone agricole, naturelle et espace boisé classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune du Lavandou conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Lavandou fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Germain-Moral, représentant la SCEA La Ferme du Destel, et de Me Germe, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA La Ferme du Destel a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la modification des façades et des toitures de la bastide, modification de la piscine, création d’un local de stockage et d’un pressoir à huile destinée à l’activité agricole, modification et la couverture du parvis d’entrée, sur un terrain situé Le Désteou sur le territoire du Lavandou. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire de la commune du Lavandou lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 10 février 2022, le maire du Lavandou a retiré l’arrêté du 15 novembre 2021 et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCEA La Ferme du Destel demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
3. La décision attaquée vise l’arrêté n° 2020212 en date du 8 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à M. B…, 2ème adjoint au maire du Lavandou, produit à l’instance par la commune. Cet arrêté prévoit à son article 1er que « Une partie de mes fonctions est déléguée à M. A… B…, 2ème adjoint au maire, en ce qui concerne les affaires d’urbanisme ». L’article 2 du même arrêté précise que : « Monsieur A… B… reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous. Permis de construire et permis de démolir, arrêtés d’autorisation, refus, sursis à statuer… ». Ainsi, M. A… B… disposait d’une délégation de signature suffisamment précise pour signer l’arrêté du 10 février 2022 attaqué. La commune produit également le recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 n° 03-2020, qui atteste que l’arrêté n° 2020212 portant délégation de fonction et de signature à M. B… a été mis à la disposition du public le 9 octobre 2020. En outre, l’arrêté susvisé comporte une indication selon laquelle le maire aurait certifié exécutoire cet arrêté portant délégation de compétence à M. A… B…. Dans ces conditions, la délégation de compétence et de signature conférée à M. A… B… par l’arrêté du 8 juillet 2020 était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délégation donnée par le maire de la commune du Lavandou à M. B… n’était pas exécutoire au moment de la décision attaquée. Il y a lieu par suite d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision de retrait :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le maire du Lavandou a décidé de procéder au retrait du permis de construire octroyé et, en conséquence de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Si la société requérante soutient que le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le permis de construire dès lors que le délai d’instruction avait expiré, il est constant que, avant l’expiration du délai d’instruction, une décision avait été prise. La circonstance que l’arrêté attaqué procédant au retrait du permis de construire et en même temps à son refus, n’a pas pour effet de l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’un arrêté portant permis de construire doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’arrêté de permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et orales.
7. La SCEA La Ferme du Destel soutient qu’elle a présenté des observations orales dans le cadre de la procédure contradictoire du retrait du permis de construire mais que celles-ci n’ont pas été prises en compte dès lors que l’arrêté de retrait du permis de construire est daté du même jour.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune du Lavandou a, par courrier du 20 janvier 2022, notifié le 26 janvier 2022, informé la société pétitionnaire qu’elle envisageait de retirer le permis de construire délivré le 15 novembre 2021, lui en a communiqué les motifs et l’a invitée à présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier. Il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait valoir ses observations par un courrier du 2 février 2022. Il ressort également de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les observations orales présentées par la société requérante. La circonstance que la commune du Lavandou n’ait pas pris en compte les observations orales n’est pas de nature à constituer un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la prétendue irrecevabilité du recours gracieux du préfet du Var :
9. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le préfet du Var n’a pas respecté l’obligation de notification du recours gracieux et contentieux au pétitionnaire et à la commune du Lavandou.
10. Toutefois, à supposer même que le préfet ait méconnu l’obligation résultant des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 10 février 2022. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article A1 et A2 du règlement du PLU :
11. Aux termes de l’article A1 du règlement du PLU relatif à l’occupation et utilisation des sols interdites : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles prévues à l’article A2 et notamment : / – les parcs d’attraction permanents ; / – les dépôts de véhicules ; / – les garages collectifs de caravanes ; / – les terrains de camping ; / – les parcs résidentiels de loisirs ; / – le stationnement de caravanes et constructions légères isolées (…) ; / – les carrières ; / – les locaux commerciaux, industriels et artisanaux ou leurs entrepôts ; / – la démolition des maison de caractère à protéger recensées en annexe du présent règlement ». Et aux termes de l’article A2 du même règlement relatif à l’occupation et utilisation des sols soumises à conditions particulières : « A condition d’être liés et directement nécessaire à l’activité agricole d’une exploitation agricole et de respecter la notion de regroupement des constructions autour du siège de l’exploitation, sont autorisées : / – les bâtiments d’exploitation, installations et ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; / – les constructions à usage d’habitation, si elles sont strictement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitant, leurs annexes (piscine inclue) et extensions dissociées de celles directement nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation. La surface de plancher autorisée est de 200 m² (annexes et dépendances comprises) sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30 m maximum par rapport au lieu projeter pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique, économique ou juridique dument démontrée. / – l’extension des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU, non liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU, et sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (annexe et dépendances comprises). Cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / – les annexes de la construction principales sont autorisées (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol total ne dépasse pas 80m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 20 m de la construction principale. L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. (…) ». Aux termes de l’annexe au règlement du PLU relative aux critères de définitions de l’activité agricole : « a) Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité : / – En application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code rural. / L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M. A). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. / Pour les exploitations agricoles dont les types de production végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l’activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. (…) ». Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 fixant la surface minimale d’assujettissement pour le département du Var : « La surface minimale d’assujettissement des productions spécialisées est fixée comme suit : (…) Oliviers : 5 ha (…) ».
12. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le maire du Lavandou a opposé à la société pétitionnaire la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du PLU et non l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 et la charte de l’exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de ces documents, qui au demeurant sont visés par l’annexe au PLU, doit être écarté.
13. En second lieu, d’une part, le permis de construire sollicité par la SCEA requérante a pour objet la construction d’un local de stockage et un pressoir à huile, destiné à assurer la production d’huile sur l’exploitation. Il est constant qu’un tel local peut être regardé comme constituant un bâtiment d’exploitation, installation et ouvrage technique nécessaires à la production agricole.
14. D’autre part, pour justifier sa qualité d’exploitante agricole, la société requérante s’est bornée à fournir à l’appui de sa demande de permis de construire, une attestation d’affiliation à la mutuelle sociale agricole, une autorisation d’exploiter et un kbis. Toutefois, l’activité agricole revendiquée par la SCEA La Ferme du Destel, à savoir l’oléiculture, est passible d’une appréciation par les critères quantitatifs prévus par le code rural repris à l’annexe précitées du PLU. Il n’est pas formellement contesté que l’exploitation de la société requérante s’étend sur 464,30 m², soit moins que les 5 hectares prévus par les dispositions précitées, et ne respecte aucun des critères énoncés ci-dessus pour bénéficier de la qualification d’exploitation agricole.
15. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune a pu, à bon droit, estimer que la qualité d’exploitant agricole de la pétitionnaire n’était pas établie au regard des critères définies par l’annexe du PLU. Par suite, le moyen tiré l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A1 et A2 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement des parcelles appartenant à la SCEA La Ferme du Destel en zone agricole, naturelle et espace boisé classé :
16. La société requérante soutient que le classement des parcelles lui appartenant en zone agricole, naturelle et espace boisé classé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Toutefois, si la société requérante soutient que la superficie de la zone agricole autour de son installation ne permettait pas la culture des olives, la superficie de la zone n’est pas un critère sur lequel se fonde l’autorité administrative pour classer une parcelle en zone agricole. Par ailleurs, si l’oléiculture n’était pas possible sur une parcelle de cette taille, d’autres activités agricoles étaient possibles sur cette parcelle, ces activités nécessitant une surface minimale d’assujettissement moindre. En outre, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse dispose d’un potentiel agricole et qu’elle est située dans un espace au caractère rural. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du classement des parcelles en litige manque en droit et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Ferme du Destel doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de procédure :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties le montant des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCEA La ferme du Destel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA La ferme du Destel et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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