Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Eliakim, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, en date du 6 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui :
. a été signé par une autorité incompétente ;
. n’est pas suffisamment motivé ;
. est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— a été pris en violation des stipulations de l’article 6 de l’accord du 26 novembre 2002 entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession et demandé au Tribunal de rejeter la requête de M. A, qui n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501201, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2025 à
9 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— et les observations de Me Eliakim, de M. A et de M. B A, frère du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté, en date du 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A, qui est de nationalité marocaine et dispose d’un titre de de séjour espagnol, aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a deux enfants, nées les 1er juin 2013 et 18 mars 2016 à Colombes, qui vivent auprès de leur mère, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident. Si, le requérant et la mère des enfants sont divorcés, il ressort des pièces du dossier que M. A voit régulièrement ses enfants et contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions et eu égard au contenu de l’arrêté contesté, qui fait notamment interdiction au requérant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 6 de l’accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du
26 novembre 2002 et porte une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent, notamment, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine que l’autorisation provisoire de séjour porte autorisation de travail.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 6 décembre 2024, par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. A aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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