Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 25 novembre 2022 et a été successivement mis en possession de récépissés ; il est placé dans une situation financière précaire ; une promesse d’embauche a été suspendue le
16 juillet 2025 et l’octroi de récépissés d’une durée de validité de trois mois l’empêche de trouver un emploi pérenne pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505139, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à
14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 15 février 1983 à Gujrat au Pakistan, déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2011. Il a déposé, le
11 octobre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français et a été mis en possession de récépissés, régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 5 avril 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 25 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des
Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour dont M. B demande la suspension a pour effet de le priver de tout accès à l’emploi et au bénéfice de droits sociaux alors que l’intéressé, vit dans un appartement d’une seule pièce, avec sa femme et sa fille. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce, et alors que le préfet des
Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré du défaut de motivation est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512749
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Droits fondamentaux ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Convention internationale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Dossier médical ·
- État
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Royaume d’espagne ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Mère ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Faute lourde ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Lieu
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Ferme ·
- Parcelle ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ressources propres ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.