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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 juin 2025 pour le compte de M. A… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 26 septembre 1987, expose avoir déposé le 15 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 4 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…, faisant en particulier état de son parcours, de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de l’admettre au séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, cet arrêté comprend l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être également écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour prévue [à l’article] (…) L. 423-23, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
D’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre. D’autre part, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-23, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 19 février 2019, établit sa présence sur le territoire français depuis au moins le 11 mars 2019, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée, ainsi que les décisions subséquentes. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2020, laquelle n’a pas été exécutée. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en Albanie avec une compatriote albanaise, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2020 à Nice, la famille résidant depuis à Saint-André-de-la-Roche dans un appartement pour lequel M. A… a contracté un bail d’habitation depuis fin 2020. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé contribue à l’entretien de ses enfants, eu égard notamment aux factures de restauration versées au dossier, les deux enfants étant scolarisés en France, il ne dispose, à la date de l’arrêté attaqué, que d’une promesse d’embauche du 22 mars 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier. En outre, si M. A… a créé son entreprise « A… Renov » début 2025, cette activité demeure trop récente, de sorte qu’il ne peut être regardé comme bénéficiant de conditions d’existence suffisantes en France, son épouse ne démontrant ni travailler, ni rechercher la régularisation de sa situation. Enfin, M. A… ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales en Albanie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. M. A… ne remplissant pas les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance au fond des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si en outre, l’intéressé contribue à l’entretien de ses enfants, lesquels sont scolarisés, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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