Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2511669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coronel-Kissous, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler et de suspendre les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour des raisons humanitaires et de le fixer à 360 jours ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros hors taxes ou de 1 200 euros toutes taxes comprises, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– pour rendre effectif le droit de se défendre et le principe d’un procès équitable, elle est fondée à solliciter la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
– la situation de ses deux enfants justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire de 360 jours.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 30 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le recours de l’intéressée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mongole, née le 28 septembre 1983 est entrée en France le 12 août 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 avril 2025. Par les décisions attaquées du 28 juillet 2025, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 23 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si Mme A… soutient que le délai de trente jours qui lui est imparti pour quitter le territoire est manifestement insuffisant au regard de l’état de santé de ses enfants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de circonstances particulières justifiant que lui soit octroyé un délai de 360 jours pour quitter le territoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de Mme A….
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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