Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2405117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2405117, Mme D… B… et M. A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 1 B avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés (94100) dont ils sont propriétaires dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse de cette imposition.
Mme B… et M. C… soutiennent que :
- ils ont transmis le 24 avril 2023 le formulaire H2 pour exonération de taxe foncière suite à la livraison de leur appartement neuf ;
- si cette transmission a été tardive, c’est en raison des difficultés rencontrées avec le promoteur immobilier pour la remise des clefs de leur logement neuf ; cette remise des clefs devait initialement avoir lieu fin septembre 2022 puis a été décalée à novembre 2022 avant d’être annulée deux semaines avant le jour fixé, les mettant dans une situation très délicate les obligeant à trouver un logement provisoire à la hâte ainsi qu’un lieu de stockage ;
- la remise des clefs a fini par avoir lieu en janvier 2023 dans un contexte très conflictuel avec le promoteur immobilier ; ces circonstances exceptionnelles expliquent qu’ils aient égaré le formulaire H2 et tardé à le transmettre à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… et M. C… ont acquis en l’état futur d’achèvement en date du 8 décembre 2020 un bien immobilier situé au 1B avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés ; une déclaration d’achèvement pour la totalité de l’immeuble a été délivrée par le maître d’œuvre en date du 28 décembre 2022 ;
- les requérants reconnaissent avoir perdu la déclaration H2 durant leur déménagement et ne l’avoir retrouvée que fin avril 2023 ; le service n’a reçu ces déclarations correspondantes que le 4 mai 2023, soit plus de 90 jours après l’achèvement des travaux du logement.
Vu :
- la décision en date du 27 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni les requérants, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D… B… et M. A… C… ont acquis en décembre 2020 un appartement en l’état futur d’achèvement situé 1 B avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés (94100) dans le département du Val-de-Marne à raison duquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 2 049 euros. Par la requête susvisée, Mme B… et M. C… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière en se prévalant de l’exonération temporaire de deux ans prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts et, d’autre part, de la remise gracieuse de cette imposition compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont abouti à la transmission tardive de la déclaration H2 de l’achèvement de leur bien.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
5. Il résulte de l’instruction que la date d’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier situé au 1 B avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés est intervenue le 28 décembre 2022 ainsi qu’il ressort de la déclaration d’achèvement pour la totalité de l’immeuble délivrée par le maître d’œuvre, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H2 décrivant l’appartement aurait dû parvenir aux services fiscaux compétents au plus tard le 29 mars 2023 ; or, cette déclaration H2 n’a été adressée par les requérants auxdits services que le 24 avril 2023, ainsi qu’il ressort des propres écritures de Mme B… et M. C…, et n’a été réceptionné que le 4 mai 2023, soit hors délai, ainsi que le reconnaissent les requérants eux-mêmes aux termes de leur requête. Si les requérants expliquent ce retard par la perte du formulaire H2 du fait du retard dans la livraison de leur logement, cette circonstance, pour malheureuse qu’elle soit et à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à Mme B… et à M. C… le bénéfice de l’exonération de deux ans du I de l’article 1383 précité du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
8. Mme B… et M. C… requièrent l’indulgence du tribunal en faisant valoir que la transmission tardive du formulaire H2 s’explique en raison des difficultés rencontrées avec le promoteur immobilier pour la remise des clefs de leur logement neuf. Ils font en effet valoir que cette remise devait initialement avoir lieu fin septembre 2022 puis a été décalée à novembre 2022 avant d’être annulée deux semaines avant le jour fixé, les mettant dans une situation très délicate les obligeant à trouver un logement provisoire à la hâte ainsi qu’un lieu de stockage. La remise des clefs a fini par avoir lieu en janvier 2023 dans un contexte très conflictuel avec le promoteur immobilier et ces circonstances exceptionnelles expliquent qu’ils aient égaré le formulaire H2 et tardé à le transmettre à l’administration fiscale. Par un tel argumentaire, les requérants doivent être regardés comme demandant aussi la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique,, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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