Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2201354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Cantal du 15 avril 2022 refusant de reconnaître comme accidents imputables au service les faits survenus le 26 janvier 2021, le 24 juin 2021 et le 24 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de reconnaître l’imputabilité au service de ces accidents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, pour chacune des décisions annulées, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en fait, en comportant une motivation identique, stéréotypée et inintelligible, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure d’instruction mise en œuvre est entachée d’irrégularités, les conditions requises pour saisir le comité médical et pour ordonner une expertise médicale, telles que prévues par les articles 47-6 et 47-4 du décret du 14 mars 1986 n’ayant pas été réunies ;
— le comité médical n’a pas été régulièrement consulté, le temps de parole laissé à son représentant ayant été limité à quinze minutes ;
— les délais d’instruction de ses demandes ont été excessifs, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, sans qu’il ne soit provisoirement placé en congé imputable au service ;
— les faits qu’il a déclarés devaient, en application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, être présumés imputables au service, à défaut pour l’administration d’établir l’existence d’une faute qui lui serait imputable ou de toute autre circonstance propre à détacher les accidents du service ;
— les faits qu’il a déclarés ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et sont constitutifs d’accidents de service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2022 et le 26 juin 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Un mémoire a été produit le 27 mai 2025 par M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire et chef du service santé, protection animale et environnement (SPAE) au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Cantal, demande au tribunal d’annuler les trois décisions du préfet du Cantal du 15 avril 2022 refusant de reconnaître comme accidents imputables au service des faits survenus dans le cadre de ses fonctions les 26 janvier, 24 juin et 24 septembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. Pour justifier le refus de reconnaître comme accidents imputables au service les faits déclarés par M. A, le préfet du Cantal, après avoir visé les dispositions applicables, a retenu que l’administration n’a pu établir de liens directs et certains entre les actes managériaux mis en œuvre et les lésions déclarées par l’intéressé, qu’il n’est pas établi que ces actes excèdent le cadre normal des relations hiérarchiques entre un chef de service et sa direction et qu’un échange professionnel ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Contrairement à ce que prétend M. A, le préfet du Cantal, qui n’avait pas à préciser les documents sur lesquels il a fondé son appréciation, a ainsi indiqué les motifs de fait justifiant ses décisions, de manière précise et intelligible de nature à permettre à l’intéressé de les contester de manière utile. La circonstance que ces mêmes motifs aient été retenus, en des termes identiques, à l’appui des trois décisions qu’il conteste est sans incidence sur la réalité de cette motivation, laquelle ne saurait davantage être utilement remise en cause par les prétendues erreurs d’appréciation et inexactitudes matérielles invoquées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie « . Aux termes, d’autre part, de l’article 47-6 du même décret : » Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies « . Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : () 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () ".
6. Contrairement à ce que prétend M. A et compte tenu des éléments retenus par l’autorité administrative pour refuser de reconnaître l’existence d’accidents imputables au service, celle-ci était en droit de faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé et de saisir pour avis le conseil médical, en application des dispositions du 1° de l’article 47-4 et de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986. Elle n’était, en outre, nullement tenue de diligenter une enquête administrative. Par ailleurs, il est constant que M. A a pu être représenté lors de la séance du conseil médical du 5 avril 2022 par la personne de son choix, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que la durée de quinze minutes laissée à son intervention ait été insuffisante pour que celle-ci présente l’ensemble de ses observations. Il n’est, en tout état de cause, pas davantage établi que, contrairement à ce qu’indique le courrier du préfet du Cantal du 31 mars 2022, une telle restriction de durée n’aurait été imposée qu’à l’examen du seul dossier de M. A. Par conséquent, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction mise en œuvre doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical (). Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° () en cas () d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical () ».
8. Les délais d’instruction prévus par ces dispositions ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision prise sur la demande de l’intéressé, ni davantage de nature à faire naître, à leur expiration, une décision implicite d’acception. En conséquence, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces délais pour contester les décisions rejetant ses demandes de reconnaissance d’accidents imputables au service. De même, la circonstance que l’autorité administrative se serait, à tort, abstenue de le placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps de l’instruction de ses demandes est dépourvue d’incidence sur la légalité de ces décisions.
9. Enfin, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi de 1983, depuis repris à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
10. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions rappelées au point 9, qui présument imputable au service l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, n’instaurent en revanche aucune présomption permettant de qualifier d’accident des faits au seul motif qu’ils sont survenus au cours du service. En l’espèce, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. A a été convoqué par le directeur de la DDETSPP du Cantal afin de rendre compte des conditions dans lesquelles s’était déroulée l’inspection d’une installation, qu’il a menée le 22 janvier 2021 et qui a donné lieu à des plaintes des exploitants auprès du préfet du Cantal. Il a ainsi été entendu en entretien par le directeur le 26 janvier 2021, en présence de son adjointe et de l’adjointe de celui-ci. S’il ressort tant du récit de l’intéressé, que du témoignage de la directrice adjointe daté du 31 mai 2021, lequel ne saurait être dénué de force probante du seul fait qu’il n’a pas été produit au cours de la procédure d’instruction de ses demandes ou en raison de la loyauté dont son auteure aurait par ailleurs fait preuve envers son supérieur, et du rapport administratif établi le 10 janvier 2022 par le directeur que ce dernier a alors usé d’un ton ferme à l’égard de l’intéressé et que ses pratiques professionnelles ont pu être remises en cause, il n’est en revanche nullement établi que des propos agressifs, tels qu’évoqués par M. A à l’appui de sa première demande, sans toutefois qu’il n’en précise la teneur exacte, auraient alors été tenus, ni, dès lors, que cet entretien aurait, par le ton employé, les questions posées voire les critiques qui ont pu lui être adressées, outrepassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et constitué un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. La réalité de l’agressivité alléguée n’est pas davantage établie par les témoignages d’une représentante syndicale datés du 2 avril 2021 et du 9 janvier 2023 dont se prévaut M. A, lesquels font seulement état d’excuses présentées par le directeur quant à « la manière dont ses propos ont été perçus par l’intéressé » et d’impressions imprécises dont l’adjointe de l’intéressé lui aurait fait part quant à la teneur de cet entretien, ni davantage par le signalement daté du 28 avril 2021 émanant d’un représentant du personnel dénonçant un manque de soutien de l’intéressé par sa hiérarchie dans l’exercice de ses missions. D’autre part, si M. A soutient que la directrice adjointe lui aurait adressé, lors d’une réunion de travail organisée le 24 juin 2021, un ordre irréalisable sous la forme d’un hurlement particulièrement violent, il n’apporte à l’appui de son récit aucun élément, notamment aucun témoignage d’autres participants, propre à l’étayer et à contredire le rapport administratif rédigé par celle-ci le 10 janvier 2022 et faisant seulement état du ton ferme qu’elle a employé pour lui reprocher le caractère inadapté de données fournies pour les besoins de cette réunion, en dépit de la demande qui lui avait été précédemment adressée, et de sa demande de les lui fournir sans délai sous un autre format. Ainsi, et nonobstant l’absence de délai laissé par la directrice adjointe pour répondre à cette demande, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le ton employé, de même que le reproche et la demande formulés au cours de cette réunion auraient, par leur violence, outrepassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, la seule convocation de l’intéressé, par son supérieur, à un entretien ayant pour objet de déterminer les attentes de la direction et les actions attendues de son service, par un courrier électronique du 24 septembre 2021 rédigé en des termes neutres, ne saurait, quel que soit le contexte dans lequel elle est intervenue, constituer un événement soudain et violent caractérisant un accident. Dans ces conditions, et quelle que soit la manière dont ces circonstances ont été ressenties par l’intéressé, ainsi que les effets qu’il leur attribue sur son état de santé et, par suite, les avis médicaux émis à cet égard, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions rappelées au point 9 en refusant de reconnaître des accidents imputables au service.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Cantal du 15 avril 2022 refusant de reconnaître comme imputables au service les faits survenus le 26 janvier 2021, le 24 juin 2021 et le 24 septembre 2021.
13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
14. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201354
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