Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2507905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 200 euros au titre du préjudice financier qu’ils ont subi à raison de l’illégalité de cette décision et une somme au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien, valable du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, M. et Mme A… demandent à être indemnisés des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus implicite de titre de séjour opposé au requérant. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 16 juillet 2025, M. et Mme A… n’ont versé aucune demande préalable d’indemnisation à l’administration. D’ailleurs, la préfète du Rhône a relevé en défense que les requérants n’avaient pas formé une telle demande. Il en résulte que les conclusions présentées par M. et Mme A… tendant à l’indemnisation de préjudices qu’ils estiment avoir subis sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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