Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2518235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat dit « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’une part, de le reprendre en charge et, à défaut, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptées à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’autre part, de mettre en place une prise en charge socioéducative adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources et d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Zennou, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors qu’il se retrouvera dans une situation de très grande précarité dans les semaines à venir, sans logement ni ressource ni prise en charge socioéducative adaptée, et dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins primaires ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, dès lors que la décision contestée le prive d’un hébergement, d’une prise en charge socioéducative adaptée et de la possibilité de pouvoir subvenir à ses besoins primaires, que la décision en litige est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision en litige révèle une carence de l’autorité administrative au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2007 à Bagamabougou (Mali) a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 11 octobre 2023. A l’approche de sa majorité le 31 décembre 2025, M. A… a demandé à bénéficier d’un contrat dit « jeune majeur ». Par la décision en litige du 20 novembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif demandé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à une demande de contrat « jeune majeur » présentée le 14 octobre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a, par la décision en litige du 20 novembre 2025, refusé de lui accorder le bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si M. A… soutient que la décision a pour conséquences qu’il se retrouvera dans une situation de très grande précarité « dans les semaines qui suivent », sans logement, ni ressource, ni prise en charge socioéducative adaptée, et dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins primaires, il n’établit pas, ni même n’allègue que les mesures demandées doivent nécessairement être prises dans les quarante-huit heures suivant la saisine du juge des référés. De plus, M. A… n’apporte aucun élément permettant de justifier du délai qui s’est écoulé entre la date de la décision en litige le 20 novembre 2025 et la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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