Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février et 11 avril 2024 et le 18 février 2025, M. A…, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est illégale en ce qu’il répond à l’ensemble des conditions permettant la délivrance de ce visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine). Sa demande a été rejetée par une décision du 3 novembre 2023. Par une décision implicite née le 28 janvier 2024, confirmée par une décision expresse du 21 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… présenterait « un risque de menace pour l’ordre public / la sécurité publique ». Cette motivation ne comporte aucune indication quant aux dispositions sur lesquelles l’autorité administrative a entendu fonder sa décision et pas davantage de précision quant au type de menaces pris en compte par l’administration ni quant à l’Etat ou aux Etats à l’origine du signalement ayant conduit l’administration à regarder l’entrée sur le territoire français de M. A… comme constitutive d’une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un ou plusieurs Etats membres. La décision attaquée de la commission est, dès lors, insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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