Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 août 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Osie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B doit être regardé comment demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Osie de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que le défaut d’attestation de prolongation de l’instruction de la demande, qu’il a déposée sir la plateforme ANEF le 12 avril 2025, de renouvellement du titre de séjour d’un an qui lui a été délivré le 5 août 2024, le place dans une situation précaire sur le plan professionnel et en termes de droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article
R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction M. B disposait d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, à compter du 6 août 2024 et qu’il a déposé, le 12 avril 2025, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dans le délai de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui lui a été délivrée, ni la réponse émise par la direction générale des étrangers en France indiquant qu’une attestation de prolongation serait disponible « uniquement lorsque l’agent instructeur sera intervenu », dont la date n’est au demeurant pas précisée, ne sont de nature à établir le caractère complet du dossier de demande déposé par l’intéressé. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. B ne démontre ni n’allègue que, faute de justifier de la régularité de sa situation administrative, le CHU Amiens Picardie, qui a, par un avenant signé le 10 décembre 2024, renouvelé son engagement en qualité de praticien associé jusqu’au 7 janvier 2026, envisagerait de suspendre l’exécution de ce contrat de travail,
M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l’urgence et de l’utilité du prononcé de la mesure sollicitée du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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