Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026, pour toute la période d’inexécution jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas été exécutée, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’injonction prévue par l’ordonnance n° 2521774 en convoquant M. A… à un rendez-vous en préfecture le 4 février 2026 à 9 heures pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et comme maintenant ses conclusions pour le surplus, à concurrence de 200 euros s’agissant des conclusions à fin de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2521774 du 4 février 2026, le préfet s’étant exécuté avec un jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521774 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2521774 susvisée du 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, la juge des référés du tribunal, par ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026, a assorti l’injonction en cause d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026, pour toute la période d’inexécution jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 6 janvier 2026 à 10 heures 06 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 8 janvier 2026. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… a reçu le lendemain une convocation en préfecture 4 février 2026 à 9 heures pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en raison de ce seul jour de retard, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2524077 du 5 janvier 2026. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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