Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2024, n° 2406367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B D, de Mme A C et de leur fille mineure de l’appartement 25 qu’ils occupent indûment au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Horizon situé 6 bis rue des Bruilhols 09000 Foix et d’évacuer leurs biens sans délai dudit logement ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ainsi qu’à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D et de Mme C à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l’Ariège a informé le tribunal de ce qu’il se désiste de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va différemment lorsque, après que la procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l’Ariège déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l’Ariège.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ariège, à M. B D et à Mme A C.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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