Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2311994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 29 mars 2024, Mme C… B…, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C… B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024 en dernier lieu à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 10 mars 2025 pour Mme C… B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Baisecourt, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante marocaine née en 1991, déclare être entrée en France le 7 février 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme C… B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la seule circonstance que la requérante aurait fait usage d’une fausse carte d’identité en relevant que : « cet élément constitue une fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractéristique d’un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». En considérant, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels que la requérante faisait valoir à l’appui de sa demande, que la seule circonstance que la requérante aurait utilisé une fausse carte d’identité faisait obstacle à sa régularisation, le préfet du Val d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C… B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préfet du Val-d’Oise du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C… B… dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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