Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2604492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire de catégorie B tant qu’un certificat médical favorable n’aura pas été établi.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602295 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026, le requérant soutient qu’il a fourni les preuves de son aptitude, que l’administration s’est fondée sur une situation médicale dépassée, qu’il est juridiquement incohérent de suspendre son permis B tout en le laissant titulaire d’un permis C et qu’elle le prive de sa capacité à travailler sans justification médicale valable.
3. Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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