Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 26 février 2026, M. A… E… B…, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle procède d’un examen incomplet de sa situation particulière ;
- elle est entachée de vices de procédure dans l’application des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale établie en France ;
- il est exposé à risques proscrit par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Suède ou en Afghanistan en cas d’exécution d’une mesure d’éloignement depuis ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Matricon, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré du vice de procédure dans l’application de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant afghan né le 6 novembre 2004, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 30 octobre 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en Suède où il a demandé l’asile le 22 mars 2022. Les autorités suédoises, interrogées le 21 novembre 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 25 novembre 2025 pour reprendre en charge M. B…. Par un arrêté du 22 janvier 2026 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre les brochures A et B mentionnées ci-dessus en langue dari, qu’il déclare comprendre, le 30 octobre 2025 et qu’il a bénéficié de l’assistance d’un traducteur dans la même langue pour s’en approprier le contenu, tous éléments attestés par sa signature apparaissant tant sur les brochures mêmes que sur le résumé d’entretien. Dans ces circonstances, et alors même que la décision en litige préciserait, à tort, qu’aucune brochure n’est disponible en langue Dari, le moyen tiré du vice de procédure à ces égards doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)».
8. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. B… ne fait état d’aucun élément de sa situation familiale de nature à justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire par l’autorité préfectorale. La circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en Suède n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de traiter la demande ou le réexamen de la demande d’asile de M. B… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 doit être rejeté.
11. En quatrième lieu, compte tenu du caractère récent de l’arrivée en France du requérant et de l’absence de liens particuliers formés avec le territoire national, la décision en litige ne porte pas à ces liens une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, et à supposer même que la mesure d’éloignement dont il ferait l’objet en Suède soit mise à exécution à destination de l’Afghanistan, le requérant ne caractérise pas, par la seule invocation de son groupe ethnique, de son occidentalisation lors de son séjour en Suède et la production d’une note d’orientation Afghanistan de 2022 de l’agence européenne pour l’asile ainsi qu’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2021, des risques personnels et établis en cas de reconduite dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions les assortissant au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, à Me Matricon et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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