Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2305073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305073 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Eiffage Route <unk>le-de-France Centre Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, représentée par Me Le Port, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart a rejeté sa demande du 18 novembre 2022 émise dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général et définitif du marché n°17-04357/01 ;
2°) de la décharger des pénalités de retard mises à sa charge d’un montant de 11 744,21 euros ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart à lui verser la somme de 1 136 547,43 euros TTC au titre du solde du marché, en ce compris une somme de 1 047 837,26 euros TTC à titre d’indemnisation des conséquences préjudiciables des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ;
4°) d’établir le décompte définitif du marché à la somme globale de 3 634 669,74 euros TTC ;
5°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, la société Manucci représentée par son liquidateur la SELARL MMJ, la société Soprema entreprises, la société WRA venant aux droits du cabinet d’architectes Ithaques et bureau d’études SCOP’ING à lui verser la somme de 1 047 837,26 euros TTC ;
6°) de condamner la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart à lui verser les intérêts moratoires sur le solde du marché, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, de la société Manucci, de la société Soprema entreprises, de la société WRA et de la société SCOP’ING la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 3 décembre 2025, la société WRA-Ithaques-Maaru, représentée par Me Caron, a pris acte du désistement d’instance et d’action de la société Eiffage Route Île-de-France centre Ouest et du renoncement aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, à l’établissement public à caractère industriel et commercial Grand Paris Aménagement, à la société WRA, au bureau d’études SCOP’ING, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, et à la société par action simplifiées SOPREMA Entreprises.
Fait à Versailles le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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