Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2411461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a reçu une proposition d’hébergement en résidence sociale à laquelle il n’a pas donné suite.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 11 septembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lorsque le demandeur a refusé un hébergement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Lors de sa séance du 11 septembre 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l’instruction que cette décision mentionnait qu’en cas de refus d’une proposition de logement adaptée, le requérant risquait de perdre le bénéfice de cette décision. Il résulte de l’instruction que, le 13 décembre 2024, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’administration a proposé à M. B un hébergement dans une résidence social à Linas et que M. B a refusé cette proposition le 26 décembre 2024. Le requérant ne justifie pas avoir eu un motif de nature à justifier son refus. Dès lors, ce refus a pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pesait sur lui d’assurer l’exécution de la décision susmentionnée de la commission de médiation. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411461
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