Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2206277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. E B, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française, qu’il a fait l’objet d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire et qu’il a fixé de manière stable, le centre de ses intérêts en France où résident ses trois filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, premier conseiller,
— et les observations de Me Chilot-Raoul, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable à son recours et de substituer à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, qui a été, par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
5. Pour rejeter de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas établi en France, l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que trois enfants mineurs résident dans son pays d’origine et un autre enfant mineur au Maroc.
6. Il est constant que la fille mineure de M. B, née le 12 septembre 2019, réside en Maroc et qu’il n’a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 20 mai 2019 que pour ses trois autres enfants mineurs nés les 27 décembre 2005, 26 avril 2007 et 22 juillet 2014 résidant au Sénégal, procédure qui n’avait pas encore abouti à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, et alors même que M. B est également le père de trois autres enfants mineurs de nationalité française résidant chez leurs mères, dont il indique, sans toutefois l’établir, qu’il participe à leur entretien et à leur éducation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, ni eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à l’ancienneté de son séjour en France, son insertion sociale et professionnelle ou son investissement durant la période d’état d’urgence sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Affectation ·
- Administration ·
- Rétroactivité ·
- Service ·
- Tiré ·
- Économie ·
- Courriel ·
- Directeur général
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Acide ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Erreur ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Eaux ·
- Révision ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Hébergement ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée ·
- Maternité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Train ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Exécution
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Marches ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décompte général ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Europe ·
- Réseau ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Faune
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Régie ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Budget ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.