Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, l’arrêté contesté ne lui ayant pas été notifié régulièrement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné les conséquences de sa décision sur la vie de ses deux enfants, ni la conformité de son éloignement à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné réellement et concrètement les risques qu’elle encoure en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par une décision en date du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 19 mars 1999 à Benin City (Nigeria), qui a été assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 2 mai 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les décisions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté litigieux, et ce alors même qu’elles sont mentionnées dans ses visas. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si l’arrêté pris à l’encontre de Mme D ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il mentionne la présence auprès de la requérante de son fils E B, né le 3 août 2019. Si la requérante fait valoir que l’arrêté litigieux ne fait pas état de la présence en France de son second fils, C, né le 29 octobre 2021, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser une abstention de la préfète de Meurthe-et-Moselle à examiner les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de ses enfants ou à prendre en considération l’intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’invoque aucun élément particulier qui n’aurait pas été pris en compte, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché la mesure d’éloignement litigieuse d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants »
7. Contrairement à ce que soutient Mme D, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a suffisamment apprécié les risques auxquels elle était exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur de droit.
8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
B. CoudertL. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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