Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2400024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 janvier 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2025, la préfète des Vosges demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 73/2023 du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saulxures-sur-Moselotte a décidé de verser une somme de 150 000 euros au profit de la régie municipale du Lac de la Moselotte.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence dès lors que seul le conseil régional peut décider d’octroyer une aide aux entreprises ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saulxures-sur-Moselotte, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeandon représentant la commune de Saulxures-sur-Moselotte.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Saulxures-sur-Moselotte a décidé de verser une somme de 150 000 euros au profit de la régie municipale du Lac de la Moselotte. Par un courrier du 1er septembre 2023, le secrétaire général de la préfecture des Vosges a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du 27 octobre 2023. Par son déféré, la préfète des Vosges demande l’annulation de la délibération du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une commune ne peut, en principe, subventionner un service public industriel ou commercial ou prendre en charge une partie de ses dépenses. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 2224-2. Il appartient à tout service industriel et commercial communal, quel que soit son mode de gestion, d’équilibrer son budget en recettes et en dépenses. Il incombe notamment au service de prendre en charge sur ses ressources propres, à l’exclusion de toute subvention d’équilibre versée par la collectivité territoriale dont il relève, les déficits qui pourraient résulter tant d’impayés antérieurs que de dépenses d’investissement. Si les dispositions de l’article L. 2224-2 ouvrent la faculté aux communes, dans des cas limitativement énumérés, et notamment lorsque des investissements impliquant une hausse excessive des tarifs s’avèrent nécessaires, de décider de prendre en charge sur leur budget propre lesdites dépenses, elles ne leur en font nullement obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2251-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier (…) ».
Par sa délibération du 27 juillet 2023, la commune de Saulxures-sur-Moselotte a décidé de verser une somme de 150 000 euros à la régie municipale du Lac de la Moselotte, qui assure un service public à caractère industriel et commercial. Il ressort des pièces du dossier que la commune s’est fondée sur le caractère exceptionnel de cette somme « pour faire face aux conséquences de précédents engagements financiers » et pour permettre à la régie « de repartir sur des bases financières saines pour retrouver la confiance des financeurs (…) l’ayant soutenue pour la réalisation des derniers investissements ». Il ressort des termes de cette délibération que la somme de 150 000 euros accordée à la régie devait faire l’objet d’un remboursement par deux échéances fixées au mois de septembre des années 2024 et 2025. En retenant une telle qualification, la commune a consenti à la régie un prêt à taux nul et n’a pas entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. En se plaçant ainsi hors du champ de ces dispositions, la commune de Saulxures-sur-Moselotte doit être regardée comme ayant accordé une aide financière en dehors de tout cadre légal. A ce titre, ni le principe de libre administration des collectivités territoriale, qui s’exerce dans le cadre définit par le législateur, ni les dispositions de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont de nature à fonder légalement une telle aide. A ce titre, la commune ne démontre pas que le service assuré par la régie, à savoir la gestion d’une base de loisirs sur le Lac de la Moselotte, relèverait de la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et alors que, par ailleurs, il n’est pas allégué qu’une convention fixant les obligations de la régie aurait été conclue en conséquence, conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du déféré, que la préfète des Vosges est fondée à demander l’annulation de la délibération du 27 juillet 2023 du conseil municipal de la commune de Saulxures-sur-Moselotte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saulxures-sur-Moselotte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 juillet 2023 du conseil municipal de la commune de Saulxures-sur-Moselotte est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saulxures-sur-Moselotte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Vosges et à la commune de Saulxures-sur-Moselotte.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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