Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 mars 2024, n° 2110443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B E demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis à compter du 1er juin 2021 dans le cadre d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, ensemble la décision du 29 mai 2021 précisant son affectation au sein du service « pôle contrôle et expertise de Saint-Ouen » de cette direction ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et de la relance et au ministre délégué chargé des comptes publics de la rétablir dans son affectation à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de mutation d’office du 28 mai 2021 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus et que la commission administrative paritaire nationale n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance des règles procédurales disciplinaires.
S’agissant de la décision d’affectation du pôle contrôle et expertise de Saint-Ouen du 29 mai 2021 :
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision d’affectation du 29 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions de faire à l’administration ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— les observations de Mme E ;
— les observations de Mme C, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, inspectrice des finances publiques, était affectée depuis le 2 mai 2017 à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), au sein de laquelle elle était rattachée à la brigade nationale d’investigation (BNI 3), puis, à compter du 11 février 2020, au directeur adjoint. Par une décision du 28 mai 2021, le directeur général des finances publiques a décidé de procéder à sa mutation d’office dans l’intérêt du service et l’a affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis à compter du 1er juin 2021. Par une décision du 29 mai 2021, l’administration a précisé son affectation au sein du service « pôle contrôle et expertise de Saint-Ouen » de cette direction à compter de ce même 1er juin 2021. Par la requête susvisée, Mme E demande l’annulation de ces deux décisions des 28 et 29 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 mai 2021 par laquelle l’administration a prononcé la mutation d’office de Mme E à la DDFIP de Seine-Saint-Denis à compter du 1er juin 2021 :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D A, administratrice des finances publiques, cheffe du bureau RH-1C (cadres A et contractuels), qui disposait d’une délégation de signature du directeur général des finances publiques en vertu de l’article 13 de l’arrêté du 1er avril 2021 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0090 du 16 avril 2016, à l’effet de signer tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de mutation des inspecteurs des finances publiques. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du
22 avril 1905 susvisée : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
4. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rédigé par le directeur de la DNEF le 15 avril 2021, que la décision en litige, qui est justifiée par la façon de servir de Mme E ainsi que par son comportement et les perturbations du service qu’il génère, a la nature d’une mesure prise en considération de sa personne. Il en ressort également que, par un courrier du 27 avril 2021, doublé d’un courriel du même jour, Mme E a été, d’une part, informée de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation d’office dans l’intérêt du service à compter du 1er juin 2021 à la DDFIP de Seine-Saint-Denis pour des motifs tirés de sa façon de servir et de son comportement, lesquels ont été explicités dans le rapport précité du 15 avril 2021 joint au courrier et, d’autre part, invitée à prendre rendez-vous auprès du service RH pour consulter son dossier. Mme E a consulté son dossier administratif le 20 mai 2021 et a fait part de ses observations et de ses interrogations quant à la mesure envisagée par plusieurs courriels adressés à l’administration entre le 21 et le 27 mai 2021. Il était en outre loisible à Mme E, ainsi informée de la mesure que l’administration envisageait de prendre à son égard, de solliciter les représentants du personnel afin d’obtenir leur assistance pour la défense de ses intérêts dans la procédure envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de Mme E ont été méconnus doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’obligation de consultation de la commission administrative paritaire préalablement au prononcé des mutations de fonctionnaires a été supprimée à compter du 1er janvier 2020 par l’article 25 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission est inopérant et doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme E soutient que la décision litigieuse ne lui a été notifiée que le 4 juin 2021, soit après sa date de prise d’effet au 1er juin 2021. Elle doit être regardée comme soulevant ainsi le moyen tiré d’une rétroactivité illégale de l’acte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été portée à sa connaissance par courriel du 28 mai 2021 à 12h07, dont elle a accusé réception le même jour à 16h13. La circonstance que cette notification ait été doublé par un courrier réceptionné postérieurement à la date de prise d’effet de la mesure n’est pas, en l’espèce, de nature à entacher de rétroactivité illégale la décision contestée.
8. En dernier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. En l’espèce, il ressort du rapport établi le 15 avril 2021 par le directeur général des finances publiques que la mutation d’office de Mme E a été motivée par la qualité moyenne de ses travaux, dont elle a dû être déchargée en partie, ainsi que par son comportement, caractérisé notamment par la remise en cause systématique des travaux qui lui ont été confiés, dont il a résulté une situation de tension permanente préjudiciable à la sérénité du travail et au bon fonctionnement du service. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la requérante avait, en novembre 2020, informé sa hiérarchie qu’elle se trouvait elle-même en situation de souffrance au travail, donnant lieu à cette date à une fiche de signalement en raison de l’existence de risques psycho-sociaux. En outre, il n’est pas établi que l’administration a pris la décision attaquée pour des motifs autres que la nécessité de mettre fin à une situation de tension au sein du service. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et n’a pas le caractère d’une sanction. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir, de même que celui tiré de la méconnaissance des règles procédurales applicables en matière de sanction disciplinaire, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 mai 2021 par laquelle l’administration a prononcé l’affectation de Mme E au PCE de Saint-Ouen à compter du 1er juin 2021 :
11. Outre que cette la décision attaquée du 29 mai 2021 a pour seul objet de préciser le service d’affectation de la requérante au sein de la direction départementale des finances publics, il ressort des écritures de la requérante elle-même que celle-ci lui a été notifiée par courriel du 1er juin 2021, soit à la date de sa prise d’effet, de sorte que l’unique moyen tiré par la requérante de la rétroactivité illégale de cette décision ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mai 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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