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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2601271 du 30 janvier 2026 du juge des référés ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2601271 du 30 janvier 2026 du juge des référés.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Quinson, représentant M. A….
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 12 février 2026 à 09 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 13 février 2026 à 10 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Ressortissant guinéen né le 4 mars 2003, M. A… a sollicité par voie postale, le 4 décembre 2025, le renouvellement, avec changement de motif, de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dont il était titulaire jusqu’au 20 janvier 2026. Par une ordonnance n° 2601271 du 30 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures. Ce document ne lui ayant pas été délivré, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit une capture d’écran du 12 février 2026 de la liste des documents délivrés de l’application informatique de consultation des demandes de titre de séjour selon laquelle un récépissé, valable du 10 février 2026 au 9 août 2026 a été remis le 10 février 2026. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce document provisoire de séjour, s’il a été décidé de le délivrer, ait été effectivement remis à M. A…. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction prononcée le 30 janvier 2026 par le juge des référés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de justification de ce que le dégât des eaux, récent au demeurant, ayant affecté l’un des immeubles occupés par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, aurait rendu impossible la remise effective du récépissé, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 30 janvier 2026 aura reçu exécution.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quinson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n° 2601271 du 30 janvier 2026 dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 30 janvier 2026.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Quinson, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Quinson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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