Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme A… C… épouse D….
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque à ce qu’elle se soustraie à la décision prise à son encontre.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- les moyen tirés d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse D…, de nationalité marocaine, née le 15 février 1978, fait valoir être entrée sur le territoire français en 2020, munie d’un visa long séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son visa long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… épouse D… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de rendez-vous sur démarche simplifiée du 1er décembre 2023 et de la convocation en sous-préfecture d’Argenteuil du 2 mai 2024 pour un rendez-vous le 26 août 2025, que l’intéressée a entrepris des démarches afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sa demande n’était cependant, à la date de la décision attaquée, en cours d’instruction, la requérante ne justifiant pas avoir à ce stade de ses démarches présenté de demande complète ou bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
De la même manière, elle ne justifie aucunement avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit dès lors être également écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… est entrée sur le territoire français en septembre 2020 et qu’elle a fait l’objet, dès le 3 décembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français. Son mariage, le 16 août 2023, présente un caractère récent. Elle n’apporte aucun élément s’agissant de l’intégration sociale dont elle se prévaut. Concernant son intégration professionnelle, si l’intéressée produit un contrat de travail et différents bulletins de salaire permettant d’établir son travail en tant qu’employée polyvalente à partir de l’année 2021, cette activité professionnelle ne permet pas de considérer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu’elle produit une quittance de loyer et une attestation de paiement des charges à son nom, l’intéressée ne conteste cependant pas s’être soustraite à l’exécution de la mesure d’éloignement en date du 3 décembre 2020. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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