Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Coffignal demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de la justice administrative.
2°) de condamner l’Administration à lui verser la somme de 1.200, 00 € au titre des frais engendrés pour sa défense, de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a présenté le 25 janvier 2025 une demande de rendez-vous en vue d’une demande de titre de séjour mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous malgré de nombreuses relances adressées à la préfecture, ce qui la prive d’exercer une activité professionnelle. Elle précise qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis Mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante camerounaise entrée en France en décembre 2021, fait valoir qu’elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 25 janvier 2025 afin de solliciter un titre de séjour au séjour, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, ces démarches de la requérante en vue d’obtenir un rendez-vous pour solliciter un premier titre de séjour demeurent récentes et les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508951
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