Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2507029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour conséquence de le priver de son emploi et de la rémunération qui y est attachée, portant ainsi gravement atteinte à sa situation financière et personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation prévue à l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de procédure contradictoire prévue à l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’elle est entachée d’erreur de fait, en l’absence de mention d’un renouvellement de carte professionnelle ; qu’elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits reprochés, anciens et commis en dehors de son activité professionnelle, ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code ; " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. M. B, né le 19 novembre 1985, a été bénéficiaire d’une première carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité, valable du 13 février 2020 au 13 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 25 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec ses fonctions, l’intéressé ayant été signalé le 15 mai 2023 et le 24 janvier 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B ne sont manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 février 2025 contestée.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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