Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2026, N° 2404447-2504144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, le juge des référés a modifié les mesures ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 août 2025 et a procédé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 1 200 euros.
Par une ordonnance n°2510235 du 10 octobre 2025, le juge des référés a modifié les mesures ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 octobre s’agissant du document justifiant de la régularité de son séjour, et à compter du 11 novembre 2025 s’agissant du réexamen de la demande de Mme A…. Le juge des référés a, également, procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 3 000 euros.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2504170 du 9 mai 2025, n°2506188 du 30 juillet 2025 et n°2510235 du 10 octobre 2025.
La procédure a été communiqué à la préfète de l’Isère et à Mme A… qui n’ont pas produit d’écritures dans les instances n°2506188 et n°2510235 à la suite courrier du 14 novembre 2025.
Vu :
- les ordonnances n°2504170 du 9 mai 2025, n°2506188 du 30 juillet 2025 et n°2510235 du 10 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2025.
Par une ordonnance n°2506188 du 30 juillet 2025, le juge des référés a modifié les mesures ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 août 2025. Le juge des référés a également provisoirement liquidé l’astreinte à la somme de 1 200 euros pour la période comprise entre le 14 juin 2025 et le 30 juillet 2025.
Par une ordonnance n°2510235 du 10 octobre 2025, le juge des référés a modifié les mesures ordonnées et a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 octobre s’agissant du document justifiant de la régularité de son séjour, et à compter du 11 novembre 2025 s’agissant du réexamen de la demande de Mme A…. Le juge des référés a également provisoirement liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros pour la période courant du 1er août 2025 au 10 octobre 2025.
D’autre part, par un jugement n°2404447-2504144 du 11 mars 2026, notifié le même jour, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fond du litige, a annulé l’arrêté du 17 février 2025 de la préfète de l’Isère par lequel elle avait refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
A la date de notification du jugement n°2404447-2504144 du 11 mars 2026, la préfète de l’Isère n’avait pas exécuté les injonctions tendant à ce qu’elle procède au réexamen de la situation de la requérante prononcées par les ordonnances précitées du juge des référés. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 10 juin 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés par l’ordonnance n°2504170 du 9 mai 2025, et le 11 mars 2026, date de notification du jugement du tribunal rendu dans l’instance engagée au principal. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 5 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 5 000 euros à Mme A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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