Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2208331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 12 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Foutry, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat de suspension de pension du 9 septembre 2022 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022 pour un montant de 26 499 euros ou, à défaut, de la décharger partiellement du trop-perçu ainsi mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants des revenus d’activité retenus par l’administration sont distincts des revenus qu’il a déclarés à l’administration fiscale dans le cadre de l’établissement de l’impôt sur le revenu ;
- seules les sommes versées à tort pour la période postérieure à septembre 2022 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement puisque les créances nées antérieurement sont prescrites conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la créance qu’il a pour objet de recouvrer résulte d’un défaut d’informations portées à sa connaissance, alors qu’elle est de bonne foi ;
- les dispositions des articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les agents du secteur public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui était professeure de lycée professionnel de classe normale, est titulaire d’une pension civile de retraite n° B 11 030578 H du 4 avril 2011. Elle a exercé diverses activités professionnelles, en tant qu’enseignante contractuelle, sur la période allant de 2017 à 2020. Après avoir constaté que Mme A… avait cumulé des revenus d’activités avec sa pension de retraite, le ministre chargé du budget, par un certificat du 9 septembre 2022, a suspendu le paiement de sa pension de retraite à concurrence d’un montant de 6 911,03 euros au titre de l’année 2017, 9 875,92 euros au titre de l’année 2018, 6 565,99 euros au titre de l’année 2019 et 6 527,75 euros au titre de l’année 2020. Le 10 octobre 2022, un titre de perception a été émis à l’encontre de Mme A…, correspondant au trop-perçu de pension versé. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; (…) Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 92 du même code : « Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement, sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception de l’indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d’élu, quelle que soit la nature du mandat électif (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le revenu d’activité devant être pris en compte pour apprécier le respect par le bénéficiaire d’une pension civile de retraite des dispositions encadrant le cumul de celle-ci avec des revenus d’activité est un revenu brut, calculé déduction faite des indemnités et prestations qu’elles mentionnent. Dès lors, Mme A…, qui ne conteste pas sérieusement, par ailleurs, les montants de ses revenus bruts évalués par l’administration, pour les années 2017 à 2020, aux sommes respectives de 22 460 euros, 25 518 euros, 22 255 euros et 22 313 euros, n’est pas fondée à soutenir que l’administration devait retenir, pour la détermination de l’existence de l’excédent mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires précitées, les montants des salaires qu’elle a déclarés et qui figurent sur ses avis d’imposition pour les années en cause.
Les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables aux paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. Il s’ensuit que Mme A… ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre le certificat de suspension de pension du 9 septembre 2022 et du titre exécutoire émis pour la récupération d’un trop perçu de pension de retraite.
Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». Il résulte de ces dispositions qu’une omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription particulière qu’elles prévoient.
Mme A…, à qui il appartenait d’informer l’administration de l’évolution de sa situation, ne conteste pas sérieusement les affirmations du ministre selon lesquelles ce n’est que par l’intermédiaire des services fiscaux, à la suite de contrôles opérés sur les déclarations de revenus des pensionnés, que le service des retraites de l’État a constaté, au cours de l’année 2021, qu’elle avait perçu, au titre des années 2017 à 2020, des revenus qui excédaient la limite de cumul autorisé. Par suite, quand bien même cette omission ne révèlerait ni intention frauduleuse ni mauvaise foi, l’administration était fondée à suspendre le versement de sa pension à concurrence de l’excédent constaté depuis 2017 et à recouvrer les sommes en cause.
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Si Mme A… soutient qu’il lui aurait été indiqué que sa reprise d’activité serait sans incidence sur le montant de sa pension, cette affirmation n’est assortie d’aucun élément venant à son soutien. Par ailleurs, la requérante, à qui il appartenait de s’informer sur les conséquences de cette reprise d’activité, n’est pas fondée à soutenir que la circonstance que son employeur ne l’aurait pas informée sur ce point serait constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, et par suite, de justifier une décharge partielle de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le certificat de suspension doivent être rejetées, de même que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception émis le 10 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. TermeLa greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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