Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2603913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la Cour administrative d’appel de Lyon en enjoignant au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document lui permettant de revenir en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de ces dispositions, qui instituent la seule voie de droit pour assurer l’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel, que M. A… C… n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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