Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2605789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 avril et 20 mai 2026, M. et Mme H… et E… F…, M. et Mme I… et J… D… et M. A… B…, représentés par le cabinet ADP Avocats, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a accordé un permis de construire à la société Fornas Promotion Construction, en vue de la démolition d’une maison existante et de la construction de trois bâtiments renfermant 24 logements sur un terrain situé à Chazay-d’Azergues, ainsi que de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète a délivré à cette société un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à la société Fornas Promotion Construction de n’entreprendre aucun travail de démolition ou de construction ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou de tout défendeur succombant le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
. ils disposent d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet litigieux, qui est de nature à porter une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
. ils ont régulièrement réalisé les formalités de notification de leurs recours prescrites par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du recours contre un permis de construire ; en outre, la comportement adopté par la société bénéficiaire des permis litigieux démontre l’existence d’une volonté manifeste d’engager l’opération dans les plus brefs délais ; les travaux sont ainsi susceptibles de débuter à tout moment ; par ailleurs, les défendeurs n’établissent pas que la suspension d’exécution des arrêtés contestés entraînerait une grave atteinte à l’intérêt général ; enfin, l’intérêt public invoqué ne saurait conduire à neutraliser tout contrôle juridictionnel effectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire attaqués ; en effet :
. le permis de construire modificatif est entaché d’incompétence ;
. les permis de construire en litige ont été délivrés à une société qui est dépourvue de toute existence juridique ; l’erreur affectant le numéro SIRET de la société pétitionnaire ne constitue pas une simple erreur matérielle, mais constitue un vice originel et substantiel affectant la procédure administrative ;
. alors que le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) n’a pas été consulté sur le projet, l’autorité administrative ne s’est pas assurée du respect des conditions de sécurité ;
. alors qu’un puits est situé sur le terrain d’assiette, laissant penser que des circulations d’eaux souterraines existent, aucune investigation spécifique n’a été entreprise ; le dossier de permis de construire n’a donc pas mis le service instructeur en mesure d’apprécier la faisabilité du projet et les incidences de celui-ci sur les fonds voisins ;
. les pièces du dossier de la demande de permis de construire n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la qualité architecturale et paysagère du projet, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
. le projet, qui fait apparaître d’importants mouvements de terre, ne respecte pas les dispositions du 1 du A du VI des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicables à toutes les zones, selon lesquelles « La construction s’adapte à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. (…) » ;
. alors que le f) du 2 du B du VI des dispositions du règlement applicables à toutes les zones impose, pour les opérations d’ensemble, un emplacement aménagé couvert pour entreposer les poubelles, adapté à la collecte sélective, le projet ne prévoit pas la réalisation d’un tel emplacement, l’espace prévu n’étant pas couvert et ne comportant pas de composteur à biodéchets ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, le projet en litige présente toutes les caractéristiques d’une opération d’ensemble ;
. le projet comporte plusieurs carports, qui constituent des annexes, dont la surface totale excède 30 m² ; les dispositions de l’article UB 2 du règlement, qui n’autorisent qu’une seule annexe par terrain n’excédant pas une emprise au sol de 30 m², sont ainsi méconnues ;
. alors que le projet constitue une opération d’aménagement d’ensemble et qu’aucune impossibilité technique n’est démontrée, les dispositions de l’article UB 3 du règlement, qui imposent, dans l’hypothèse d’une telle opération, une largeur de chaussée d’au moins cinq mètres et des espaces pour les piétons présentant une largeur d’au moins 1,50 mètre, ne sont pas respectées ; en outre, la voirie interne ne respecte pas les préconisations du guide d’accessibilité des véhicules d’incendie et de secours du SDMIS ;
. le permis de construire a été délivré en considération d’un dispositif hydraulique non fiabilisé et sans aucune certitude quant à la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales ; il méconnaît ainsi les dispositions de l’article UB 4 du règlement, aux termes desquelles « Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle. Pour toute construction, un dispositif de rétention avec débit de fuite régulé et infiltration dans le sous-sol naturel sera exigé (…). / Les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration (…) » ; à tout le moins, le dossier de la demande de permis était substantiellement insuffisant, ce qui a été de nature a faussé l’appréciation du service instructeur ;
. l’article UB 10 du règlement limite la hauteur des constructions à neuf mètres ; alors que cette hauteur maximale doit être appréciée par rapport au terrain naturel avant travaux, plusieurs documents de la demande de permis de construire font apparaître une hauteur supérieure à cette limite ;
. en application de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, auquel renvoie l’article R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, le projet aurait dû prévoir au moins 40 emplacements de stationnement pour les vélos ; or, le projet prévoit un local de 8,29 m², permettant le stationnement de seulement cinq vélos ;
. en délivrant le permis demandé malgré une imperméabilisation importante des aménagements extérieurs, sans aucune démonstration de la mise en œuvre de solutions infiltrantes adaptées et sans création d’un véritable espace collectif, la préfète a méconnu les dispositions de l’article UB 13 du règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, en l’absence de tout indice pouvant laisser penser à un démarrage prochain des travaux ; par ailleurs, les atteintes à leurs intérêts invoqués par les requérants sont purement hypothétiques ; enfin, l’intérêt public qui s’attache à la construction de logements sur le territoire d’une commune structurellement déficitaire en matière de logement locatif social, dans un contexte national de crise du logement, fait obstacle à la mesure de suspension d’exécution demandée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; en effet :
. le permis de construire modificatif n’est pas entaché d’incompétence ;
. l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude des informations déclarées par le pétitionnaire ; l’erreur affectant le numéro SIRET de la société Fornas Promotion Construction constitue une erreur matérielle qui n’a eu aucune incidence ;
. aucune disposition n’imposait la consultation du SDMIS ; le respect des règles de sécurité a bien été examiné par le service instructeur ;
. le service instructeur a examiné la question de la gestion des eaux pluviales sur la base de l’étude hydraulique fournie par la pétitionnaire ; celle-ci devra réaliser les études géotechniques nécessaires à l’exécution du projet ;
. les éléments composant le dossier de la demande ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
. le règlement du PLU ne fixe pas de hauteur maximale pour les affouillements et exhaussements, sous réserve que ceux-ci soient compatibles avec la vocation de la zone ; dès lors que le projet en litige est compatible avec la vocation de la zone UB, les dispositions du 1 du A du VI des dispositions du règlement applicables à toutes les zones, selon lesquelles « La construction s’adapte à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. (…) », sont respectées ;
. le projet litigieux ne constitue pas une opération d’ensemble au sens du règlement du PLU ; par suite, les dispositions du f) du 2 du B du VI des dispositions du règlement applicables à toutes les zones, qui imposent, pour les opérations d’ensemble, un emplacement aménagé couvert pour entreposer les poubelles, ne sont pas applicables en l’espèce ; par ailleurs, les modalités de gestion des biodéchets concernent la question de la gestion de l’immeuble, et non celle de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
. les carports ne constituent pas des annexes au sens du règlement du PLU ; les dispositions de l’article UB 2 du règlement, qui n’autorisent qu’une seule annexe par terrain dans la limite d’une emprise au sol de 30 m², ne sont dès lors pas applicables en l’espèce ;
. les dispositions de l’article UB 3 du règlement, qui imposent une largeur de chaussée d’au moins cinq mètres et des espaces pour les piétons présentant une largeur ne pouvant être inférieure à 1,50 mètre, ne concernent que les opérations d’aménagement d’ensemble et ne sont donc pas applicables en l’espèce, le projet ne constituant pas une telle opération ;
. le terrain d’assiette étant situé en zone E du zonage communal d’eaux pluviales, dans laquelle l’infiltration n’est en principe pas possible, le projet prévoit une rétention des eaux pluviales dans un bassin enterré, avant un rejet régulé au réseau communal, conformément à l’étude de gestion des eaux pluviales qui a été réalisée ; ce dispositif est conforme aux dispositions de l’article UB 4 du règlement ;
. les constructions projetées respectent la hauteur maximale de neuf mètres, mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, imposée par l’article UB 10 du règlement ;
. alors que les dispositions extérieures au code de l’urbanisme ne sont pas applicables, les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l’article UB 12 du règlement, qui ne quantifient pas le nombre d’emplacements à prévoir pour les vélos, ne seraient pas respectées ;
. les caractéristiques du projet permettent de respecter les dispositions de l’article UB 13 du règlement qui imposent de limiter l’imperméabilisation des sols ; par ailleurs, l’espace collectif prévu est constitué d’un seul tenant et présente une surface de plus de 5 % de la superficie du terrain d’assiette, conformément à ce qu’imposent ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la société Fornas Promotion Construction, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond étant irrecevable, la présente requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée ; en effet, les requérants ne justifient pas avoir respecté les formalités de notification du recours imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, l’intérêt public qui s’attache à la construction de logements sociaux sur le territoire d’une commune carencée imposant l’exécution du permis de construire litigieux ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
. l’erreur affectant le numéro SIRET qui a été indiqué dans la demande de permis de construire n’a aucune incidence sur la légalité des arrêtés contestés dès lors qu’aucune fraude n’a été commise et que la demande n’a pas été déposée par une personne ne disposant d’aucun droit à construire ;
. l’autorité compétente a pu parfaitement apprécier, sans avoir recours à l’avis du SDMIS, qu’aucune disposition n’imposait, la question de la desserte pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie ;
. le moyen qui se fonde sur l’existence d’un puits sur le terrain d’assiette n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
. les éléments composant le dossier de la demande ont permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
. le projet, qui ne prévoit que très peu de mouvements de terre et permet de retrouver l’aspect originel du terrain, s’adapte au mieux à la topographie de ce dernier ; les dispositions du 1 du A du VI des dispositions du règlement applicables à toutes les zones, selon lesquelles « La construction s’adapte à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. (…) », sont donc respectées ;
. le projet litigieux ne constituant pas une opération d’ensemble au sens du règlement du PLU, les dispositions du f) du 2 du B du VI des dispositions de ce règlement applicables à toutes les zones ne sont pas applicables en l’espèce ; en tout état de cause, le projet prévoit un local commun à l’opération pour l’entreposage des ordures ménagères conforme à ces dispositions ; par ailleurs, les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ;
. les carports ne constituant pas des annexes au sens du règlement du PLU, les dispositions de l’article UB 2 du règlement, qui n’autorisent qu’une seule annexe par terrain dans la limite d’une emprise au sol de 30 m², ne sont dès lors pas applicables en l’espèce ;
. les dispositions de l’article UB 3 du règlement imposant une largeur de chaussée d’au moins cinq mètres et des espaces pour les piétons présentant une largeur ne pouvant être inférieure à 1,50 mètre, qui ne s’appliquent qu’aux opérations d’aménagement d’ensemble, ne sont pas opposables en l’espèce, le projet ne constituant pas une telle opération ; en tout état de cause, le projet respecte ces dispositions ;
. le projet, qui prévoit un bassin de rétention enterré sous la voirie, avec un rejet régulé vers le collecteur d’eaux pluviales communal, est conforme aux dispositions de l’article UB 4 du règlement ;
. les constructions projetées respectent la hauteur maximale de neuf mètres, mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, imposée par l’article UB 10 du règlement ;
. les prescriptions de l’arrêté invoqué du 30 juin 2022 ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme ; le projet, qui prévoit deux locaux collectifs réservés au stationnement des vélos présentant une superficie totale de 24,43 m², permet d’assurer le respect des dispositions de l’article UB 12 du règlement, qui imposent que le stationnement corresponde aux besoins des constructions ;
. le projet a été conçu afin de limiter l’imperméabilisation des sols ; par ailleurs, il comporte un espace collectif présentant une surface de plus de 5 % de la superficie du terrain d’assiette ; les dispositions de l’article UB 13 du règlement son par suite respectées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2605788, par laquelle M. F… et autres demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Chevallier, pour M. F… et autres, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. C… et M. G…, pour la préfète du Rhône, qui s’en sont remis aux écritures en défense ;
. Me Perrin, pour la société Fornas Promotion Construction, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. F… et autres requérants demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a accordé un permis de construire à la société Fornas Promotion Construction, en vue de la démolition d’une maison existante et de la construction de trois bâtiments renfermant 24 logements sur un terrain situé à Chazay-d’Azergues, ainsi que de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète a délivré à cette société un permis de construire modificatif.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Fornas Promotion Construction au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : M. F… et autres verseront solidairement à la société Fornas Promotion Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F…, représentant unique des requérants, au préfet du Rhône et à la société Fornas Promotion Construction.
Fait à Lyon le 26 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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