Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône, dans le délai d’un mois à compter du jugement, de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé dès lors que la préfecture n’a pas sollicité d’éléments complémentaires pour examiner sa situation ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendue, reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’une « disproportion manifeste» ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 5 février 1992, qui déclare être entrée en France en 2017, demande l’annulation des décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle en outre les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Elle fait état de la demande d’asile rejetée le 30 avril 2018 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et du recours formé devant la cour nationale du droit d’asile rejeté le 19 décembre 2018. Elle mentionne également les observations formulées lors de son audition le 19 novembre 2024. Il est précisé que la requérante est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle ne justifie pas de liens stables et établis en France et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il est enfin relevé que la requérante n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union Européenne, relatif au respect des droits de la défense, impose qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. D’une part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été auditionnée par les services de police le 19 novembre 2024, et qu’elle a alors pu exposer les éléments relatifs à sa situation, notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dont elle entendait se prévaloir. A le supposer opérant au cas d’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé dès lors qu’elle a fait l’objet d’une audition le 19 novembre 2024 à l’occasion de laquelle elle a pu exposer sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si la requérante se prévaut d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois inopérant pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, Mme A… se borne à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter aucune autre précision à l’appui de son argumentation. En l’espèce, dans le cadre de la description de ses conditions de séjour en France, elle se borne à indiquer être entrée en France en 2017 et avoir déposé une demande d’asile en 2018 qui a été rejetée successivement en février 2018, en décembre 2018 et le 25 août 2023par décision. Lors de son audition le 19 novembre 2024, elle a indiqué être célibataire, sans enfant, ne pas exercer d’activité professionnelle et n’a fait état d’aucun lien stable, durable et intense en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu des éléments précédemment développés, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
9. En second lieu, Mme A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est exposée à des atteintes graves, constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas d’éloignement vers la Guinée. Elle fait état de craintes et de persécutions et expose, qu’après avoir confié ses enfants, elle a fui la Guinée pour échapper à un mariage forcé, à de nombreux sévices et à des violences. Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile puis par la cour nationale du droit d’asile, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
10. Mme A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle indique dans ses écritures contentieuses que son frère vit en France sans toutefois en justifier, alors en outre qu’elle a mentionné lors de son audition du 19 novembre 2024 n’avoir pas de famille résidant en France. En l’espèce, dès lors que son entrée en France est récente, qu’elle ne justifie pas d’une insertion sociale, familiale et professionnelle particulière sur le territoire national et que ses enfants vivent en Guinée, la décision de la préfète du Rhône lui interdisant de revenir en France pendant une durée de six mois n’est pas disproportionnée quant à sa durée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseur la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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