Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2300472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sirgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Robert Picqué à lui payer la somme globale de 80 784 euros en réparation de ses préjudices résultant des manquements dans sa prise en charge au service des urgences le 3 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’HIA Robert Picqué la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’HIA Robert Picqué a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas la rupture du tendon d’Achille dont il souffrait lors de sa consultation au service des urgences le 3 juin 2019, en ne l’informant pas de l’urgence à pratiquer l’échographie prescrite et en s’abstenant de prendre son rendez-vous ;
— ce retard de diagnostic a entraîné un retard de prise en charge de sa pathologie ;
— il a subi des préjudices en lien avec ce retard de prise en charge qui doivent être indemnisés à hauteur de : 5 436 euros au titre de l’aide par une tierce personne; 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 3 798 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 11 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; 6 000 euros au titre du préjudice d’établissement ; 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— il a subi des pertes de gains actuels dont il réserve le chiffrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun retard fautif de diagnostic n’est imputable à l’HIA Robert Picqué, dès lors, d’une part, que le diagnostic de rupture du tendon d’Achille est difficile et, d’autre part, qu’en présence d’un tableau non spécifique, l’échographie pouvait être effectuée à titre externe ou dans le cadre d’une consultation ultérieure ;
— M. A a été informé des diligences à accomplir et aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de l’HIA ;
— alors qu’il reconnaît que le délai supplémentaire de prise en charge lié à la consommation tabagique du requérant ne peut être imputé à l’hôpital, l’expert judiciaire n’en tire pas de conséquences et ne précise pas le taux de perte de chance imputable à l’hôpital, de sorte que l’évaluation des préjudices n’est pas possible.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner l’HIA Robert Picqué à lui rembourser la somme de 2 041,10 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
2°) de condamner l’HIA Robert Picqué à lui verser la somme de 680,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’HIA Robert Picqué la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’HIA Robert Picqué est engagée envers M. A en raison d’un retard de diagnostic ;
— elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assuré qui s’élèvent à la somme de 2 041,10 euros ;
— cette somme est justifiée par une attestation d’imputabilité versée aux débats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 12 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D C.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Baulon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Après une chute survenue le 29 mai 2019, des douleurs persistantes et l’apparition de gonflements au niveau du pied/cheville et mollet droit, M. A, alors âgé de quarante-huit ans, s’est présenté au service des urgences de l’HIA Robert Picqué à Villenave d’Ornon le 3 juin 2019. A la suite d’une radiographie n’ayant retrouvé aucune lésion osseuse de nature traumatique, le médecin urgentiste a diagnostiqué une entorse de la cheville et lui a prescrit des séances de kinésithérapie et la réalisation d’une échographie ligamentaire. Lors de cette échographie, réalisée le 9 juillet 2019, une rupture complète du tendon calcanéen a été diagnostiquée.
2. Estimant que ses préjudices en lien avec cette pathologie ont été aggravés par sa mauvaise prise en charge aux urgences de l’HIA Robert Picqué, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés a désigné le docteur C en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 2 avril 2021. Par un courrier du 11 octobre 2022, M. A a adressé à l’HIA Robert Picqué une demande indemnitaire préalable qui n’a pas reçu de réponse. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à indemniser ses préjudices résultant des manquements qu’il impute à l’HIA Robert Picqué lors de sa prise en charge le 3 juin 2019.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ce que confirme l’expert judiciaire, qu’il était possible, au moment de la consultation de M. A au service des urgences le 3 juin 2019, de diagnostiquer une rupture de son tendon d’Achille. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l’HIA Robert Picqué a commis une faute en ne posant pas ce diagnostic.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à sa sortie des urgences, M. A s’est vu remettre une ordonnance pour la réalisation d’une échographie ainsi qu’un protocole de soins qui l’invitait, en cas d’aggravation ou persistance des symptômes ou de l’apparition de nouveaux symptômes, à consulter son médecin traitant ou à se présenter à nouveau aux urgences. Il est constant que l’HIA Robert Picqué n’a pas organisé la réalisation de cette échographie et que M. A a dû assurer lui-même le suivi de la prise du rendez-vous, ce qui a retardé sa prise en charge. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à son passage aux urgences, le patient présentait des symptômes justifiant que l’équipe médicale fasse réaliser cette échographie en urgence, sur place ou à l’extérieur. Il ressort de la synthèse de son passage aux urgences qu’il a été procédé à un examen clinique de son tendon d’Achille qui n’a pas permis de constater une rupture. Dans ces conditions, en l’absence de tableau clinique spécifique, alors que le médecin prescripteur appartenant au service des urgences n’avait pas d’obligation générale d’assurer lui-même la prise de rendez-vous pour la réalisation de l’échographie qu’il avait prescrit, M. A ne démontre pas que l’HIA Robert Picqué aurait commis un manquement aux règles de l’art. Par suite, M. A n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A et par la CPAM du Puy de Dôme doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
7.Il y a lieu de mettre à la charge de M. A, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du 12 avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Puy de Dôme sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros, sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la CPAM du Puy de Dôme et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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