Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2605646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Geffroy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nantes de faire cesser immédiatement les fouilles intégrales systématiques dont il fait l’objet, sans justification concrète et individualisée ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nantes de communiquer les éléments et décisions le cas échéant justifiant la nécessité de ces fouilles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le caractère récurrent des fouilles révèle un régime de détention réservé aux détenus particulièrement signalés alors même qu’il n’est pas inscrit à ce répertoire ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale garantie par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il subit des fouilles intégrales systématiques sans qu’il soit justifié que cette mesure systématique soit adaptée et nécessaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir appelé l’affaire à l’audience publique du 23 mars 2026 à 11h30 et prononcé son rapport, le juge des référés a décidé de renvoyer le dossier.
Une note en délibéré produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistrée le 23 mars 2026 à 14h14 et a été communiquée.
Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* si le requérant prétend faire l’objet de fouilles depuis le mois d’octobre 2025, son conseil n’a formulé une demande de pièces auprès de l’établissement que le 23 janvier 2026 et n’a saisi le juge des référés que le 20 mars 2026 ;
* le requérant ne fait actuellement l’objet d’aucune décision de régime dérogatoire de fouilles intégrales, quand bien même une telle décision a existé du 1er août au 1er novembre 2025, et en tout état de cause les fouilles intégrales auxquelles il est soumis ne sont pas systématiques ; par ailleurs, il n’a fait l’objet que de neuf fouilles intégrales depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Nantes, dont deux seulement dans le cadre du régime dérogatoire ; si une procédure d’inscription au fichier des DPS est en cours, celle-ci ne date que du 26 février 2026 postérieurement aux faits reprochés ;
* la réalisation des fouilles intégrales est rendue nécessaire par le profil pénal du requérant et son comportement en détention ;
- il n’a pas été porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les fouilles intégrales réalisées sont justifiées et proportionnées et ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un avis de renvoi d’audience a été pris le 23 mars 2026 et l’audience a été renvoyée au 27 mars 2026 à 11h30.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Geffroy, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est établie :
* la décision du 1er août 2025 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales ne lui a jamais été notifiée et en tout état de cause, il a fait l’objet de fouilles intégrales au-delà de la période prévue dans cette décision et ce n’est qu’à l’occasion d’une commission de discipline du 12 janvier 2026 durant laquelle il a fait part à la présidente de la commission du caractère humiliant des fouilles intégrales à répétition qu’il subissait, qu’il a été informé de la possibilité qu’il avait de contester ce régime de fouilles ; au surplus, il n’a toujours pas obtenu d’accès à une cabine téléphonique depuis son arrivée à la Maison d’arrêt de Nantes ;
* la circonstance qu’il ne fait l’objet d’aucune décision de fouilles aujourd’hui est précisément de nature à créer une urgence à faire cesser ce régime dérogatoire instauré sans aucune décision et alors que la proportionnalité de la mesure n’a pas été vérifiée puisqu’elle existe en dehors de tout cadre ;
* il ne fait l’objet d’aucune condamnation criminelle, mais de condamnations correctionnelles, ce qui ne permet pas de considérer qu’il existerait un risque pour la sécurité publique et alors qu’aucun compte-rendu d’incident n’a été dressé en 2026 ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine et au respect de sa vie privée :
* il fait l’objet de fouilles sans être fondées par aucune décision depuis le 1er novembre 2025 alors que les motifs de son incarcération, uniquement correctionnels, ne sauraient régulièrement fonder un régime dérogatoire de fouilles systématiques et qu’en tout état de cause, le comportement d’un détenu ou les motifs de son incarcération ne sauraient permettre un régime de fouilles irrégulier en l’absence de décision ; au surplus, le ministre se borne à produire une circulaire sans produire aucun commencement de preuve qui permettrait d’établir qu’elle serait respectée ;
* l’historique des fouilles mentionne deux fouilles qui auraient eu lieu lors de parloirs durant lesquels il n’a reçu aucune visite et alors qu’il ne semble pas que l’ensemble des fouilles qu’il a subies figurent dans l’historique produit par le ministre puisque certains types de fouilles ne peuvent pas être recensés dans le logiciel GENESIS et en tout état de cause, toutes les fouilles de la page 1 de l’historique de fouilles ont vraisemblablement été réalisées sans qu’une décision ne les fonde ; il n’est pas établi que chacune de ces fouilles aurait été adaptées au risque que son comportement ferait courir pour la sécurité des personnes, ni qu’une fouille par palpation ou par moyen électronique n’aurait pas été suffisante.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 11h30.
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Geffroy, représentant M. B…, qui reprend ses écritures à l’audience ;
- les observations du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend ses écritures en défense et souligne que le requérant ne fait pas l’objet de fouilles systématiques mais régulières qui ont permis, notamment le 12 mars 2026, de découvrir sur sa personne des produits stupéfiants, ces fouilles d’autant plus justifiées au regard du comportement en détention de l’intéressé ; par ailleurs, il indique que seules les fouilles intégrales sont répertoriées sur le logiciel GENESIS et admet qu’il y a eu une erreur s’agissant des fouilles mentionnées après des parloirs qui n’ont pas eu lieu ; en outre, s’agissant de l’accès au téléphone, cette décision n’est pas le fait du directeur de l’établissement qui n’est pas compétent s’agissant d’une personne prévenue ; enfin, les décisions d’application du régime dérogatoire ne sont jamais notifiés aux intéressés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 26 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) ». Enfin, l’article R. 225-2 dispose : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
M. B…, détenu à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes depuis le 31 juillet 2025, soutient qu’il est soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques réservé aux personnes inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le mois d’octobre 2025 jusqu’à ce jour. Estimant que ces fouilles sont constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de la maison d’arrêt de Nantes de les faire cesser immédiatement.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer l’absence de motivation des décisions de fouilles, qui, à la supposer établie, est sans incidence sur la gravité de l’atteinte qui a pu être portée à la liberté fondamentale dont il se prévaut.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il est soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques depuis le mois d’octobre 2025 jusqu’à ce jour à raison d’une fouille tous les quinze jours, sans qu’aucune décision justifiant ce régime lui ait été notifiée, il résulte, toutefois, de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’une décision de régime dérogatoire des fouilles intégrales du 1er août au 1er novembre 2025. En outre, il ressort de l’historique des fouilles produit par le ministre en défense, que depuis le 31 juillet 2025, M. B… a fait l’objet de neuf fouilles corporelles intégrales dont deux réalisées dans le cadre du régime dérogatoire du 1er août 2025. Eu égard au nombre de fouilles effectivement réalisées, celles-ci ne sauraient être regardées comme présentant un caractère systématique.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, que M. B… a été condamné le 23 mars 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon à trois ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours puis à trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits similaires le 5 juin 2025 et détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Il a fait également l’objet d’un mandat de dépôt le 21 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, transport, offre ou cession détention, et acquisition non autorisé de stupéfiants ainsi que pour survol volontaire par le pilote d’un aéronef d’une zone interdite, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et pour blanchiment par aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit. Il a par ailleurs été placé à l’isolement au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach pour avoir organisé un trafic de stupéfiants et communiqué avec d’autres personnes mises en examen dans la même affaire via les réseaux sociaux. Il a ensuite été sanctionné à vingt-cinq reprises entre 2022 et 2025 pour des infractions disciplinaires, notamment pour des faits d’introduction d’objets prohibés en détention dont certains à fin de préparer une évasion, qui ont justifié son transfert par mesure d’ordre et de sécurité à la maison d’arrêt de Strasbourg puis au centre pénitentiaire de Nantes où il poursuivi jusqu’à très récemment ses infractions disciplinaires par l’introduction d’objets ou substances prohibés. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice établit que les fouilles intégrales imposées à M. B… présentent, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, un caractère nécessaire et proportionné. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé sur M. B… à des fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les fouilles intégrales dont il fait l’objet portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Geffroy.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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