Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2201044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 janvier 2022, le 14 février 2022 et le 16 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) La Grinta del Minos, représentée par Me Lenfant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°22/CAB/032 du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, du samedi 22 janvier 2022 jusqu’au mardi 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- le préfet de la Vendée a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- il a commis une erreur d’appréciation, l’arrêté prononçant une mesure disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue le 17 décembre 2024.
Un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, présenté par la société requérante, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20 :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lenfant, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grinta del Minos, dont le gérant est M. A… B…, exploitait le restaurant « La Grinta Del Minos » situé au 15 place de la Marelle à Mouilleron-le-Captif dans le département de la Vendée. Par un arrêté du 19 janvier 2022 dont la SARL La Grinta del Minos demande l’annulation, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois, du samedi 22 janvier 2022 jusqu’au mardi 22 février 2022 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I.- Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; / (…) II.- Portent un masque de protection : / 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies de six ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « (…) Le préfet de département peut, par arrêté après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ». Aux termes de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 précité dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. / (…) / II.- Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / (…) / 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude (…) / IV.- Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. / (…) ». Par le décret du 14 octobre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre a supprimé des tests de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 mentionnés à l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire l’« autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, mentionnés à l’article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « (…) / II. D. (…) / Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. /(…) ».
4. Il résulte des mentions des visas de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Vendée a entendu se fonder sur les dispositions précitées de la loi du 31 mai 2021 et du décret du 1er juin 2021, et notamment son article 47-1. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de présentation du passe sanitaire s’applique aux salariés de la restauration lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.
5. Pour prononcer la fermeture de l’établissement « La Grinta del Minos » pour une durée d’un mois, le préfet de la Vendée s’est fondé sur l’article 29 du décret n°2021-699, et a notamment relevé que plusieurs infractions avaient été constatées par les services de gendarmerie conduisant à une première mise en demeure afin que l’établissement se mette en conformité avec les dispositions sanitaires en vigueur. Toutefois, malgré cette mise en demeure, deux infractions ont persisté quant au statut sanitaire des personnels qui travaillaient au sein de l’établissement, deux de ses salariées n’ayant présenté qu’un autotest qui n’aurait pas été réalisé en conformité avec les dispositions règlementaires en vigueur, et le gérant ne justifiant pas de son statut sanitaire.
6. Pour autant, si l’article 29 du décret n°2021-699 n’apporte aucune précision quant à la limite temporelle de la mesure de fermeture qu’il prévoit à l’encontre des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables, il résulte toutefois des dispositions législatives, et notamment du D du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, que l’autorité préfectorale ne peut prononcer la fermeture administrative temporaire d’un établissement exerçant une activité de restauration commerciale ou de débit de boissons et dont l’exploitant ne contrôle pas la détention, par les salariés qui y sont soumis, du « passe sanitaire », que pour une durée maximale de sept jours. Dès lors, en prononçant une fermeture administrative d’une durée d’un mois de l’établissement « La Grinta del Minos », du samedi 22 janvier 2022 au mardi 22 février 2022, le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 mai 2021.Si le préfet a également fondé la décision de fermeture attaquée sur le motif tiré du refus du gérant de l’établissement de présenter son passe sanitaire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, chargé au sein du restaurant de la fonction de cuisinier, exerçait son activité dans un espace non accessible au public. Dès lors, en vertu des règles rappelées au point 4, l’obligation de présentation d’un passe sanitaire ne lui était pas opposable
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement exploité par la SARL La Grinta del Minos doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société la Grinta Del Minos et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°22/CAB/032 du 19 janvier 2022 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société à responsabilité limitée « La Grinta del Minos » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grinta del Minos et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure
J-K. C…
Le président
L. MARTIN
La greffière
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1387 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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