Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2500663, enregistrée le 2 février 2025, Mme D B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, eu égard aux nombreux éléments personnels dont elle a fait état, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue une garantie procédurale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle a sollicité, le 15 octobre 2024, un premier réexamen de sa demande de protection internationale et bénéficie donc d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’illégalité, par la voie de l’exception, les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant incompatibles avec celles de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conférant un droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen d’une demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’à la date de la décision contestée, elle demeurait en attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande de réexamen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 613-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle présente une vulnérabilité particulière au regard des motifs de son exil et des circonstances de son départ ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son investissement en tant que militante du parti d’opposition MRD qui ne lui permet plus de développer une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 11 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de réexamen déposée par la requérante concernant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)pour irrecevabilité le 13 novembre 2024 et notifiée le 8 décembre 2024 ;
— il a pris à l’encontre de Mme B A un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an, lequel abroge implicitement l’arrêté contesté du 6 novembre 2024 ;
— les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
II – Par une requête n°2501782, enregistrée le 20 mars 2025, Mme D B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an, avec signalement dans le Système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA);
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, eu égard aux nombreux éléments personnels dont elle a fait état, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue une garantie procédurale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a commis une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas exercé un contrôle différent et complémentaire de celui déjà effectué par les instances de l’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 613-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle présente une vulnérabilité particulière au regard des motifs de son exil et des circonstances de son départ ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son investissement en tant que militante du parti d’opposition MRD qui ne lui permet plus de développer une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine ;
— S’agissant de ses conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides repose sur une appréciation incomplète de sa situation, sans entretien, ce qui justifie de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement afin de lui permettre d’exprimer ses craintes devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Le 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur des moyens relevés d’office tirés de :
— la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’éloignement de Mme B A, dont la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2025 ;
— ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision obligeant Mme B A à quitter le territoire français le temps de la procédure menée devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il a été répondu à cette information par Mme B A, représentée par Me Le Strat, par un mémoire enregistré le 23 juin 2025.
Le 25 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a communiqué au tribunal un arrêté du même jour portant retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2025 concernant Mme B A.
Vu les pièces des dossiers, et notamment la décision rendue le 21 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile et l’attestation de demande d’asile remise à Mme B A le 2 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Berthaut, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante djiboutienne née le 26 décembre 1996 à Djibouti, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2023. La reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle a sollicitée le 6 septembre 2023, a fait l’objet d’une décision de refus du 6 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 6 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. Pour tenir compte de la demande de réexamen de sa demande d’asile formée par Mme B A le 7 novembre 2024, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un second arrêté du 4 mars 2025, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour en France pendant un an. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2500663 et 2501782, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B A demande l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les demandes présentées par Mme B A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’abrogation en cours d’instance de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2024 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a sollicité le 15 octobre 2024 le réexamen de sa demande d’asile et que cette demande a fait l’objet, le 13 novembre 2024, d’une décision de rejet pour irrecevabilité de l’OFPRA, contre laquelle elle a formé un recours devant la CNDA. Le préfet d’Ille-et-Vilaine expose avoir pris le 4 mars 2025 un nouvel arrêté à l’encontre de Mme B A pour tenir compte de cette situation. Toutefois, l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 ne pouvant être regardé comme ayant acquis un caractère définitif, et ce d’autant que cet arrêté a lui-même été retiré en cours d’instance, il y a encore lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2024. Il y a également lieu de regarder la requête n°2500663 comme dirigée contre l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
6. En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un demandeur d’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande. L’article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Selon l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois, le réexamen de sa demande d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à la décision de l’OFPRA statuant sur cette demande. Il est constant que l’arrêté préfectoral en litige du 6 novembre 2024 obligeant Mme B A à quitter le territoire français est intervenu alors que celle-ci avait déposé, le 15 octobre 2024, une demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile. Bénéficiant dès lors, à ce titre, du droit de se maintenir sur le territoire français elle est fondée à demander l’annulation, pour ce seul motif et dans son intégralité, de l’arrêté du 6 novembre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 :
8. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté comme étant irrecevable la demande de réexamen présentée par Mme B A au titre de l’asile, lui a reconnu la qualité de réfugiée par une décision n°2503093 rendue le 21 mai 2025. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date de l’entrée sur le territoire français de la requérante. Si, à la suite de cette décision de la CNDA, le préfet d’Ille-et-Vilaine a émis le 2 juin 2025 une attestation de demandeur d’asile aux fins, selon ses écritures, de permettre à l’intéressée d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour, ce seul document ne peut suffire à considérer que le préfet se serait conformé aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet a, tardivement, décidé de procéder au retrait de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 n’a, au demeurant, pas acquis un caractère définitif à la date du présent jugement. Par suite, la décision du 4 mars 2025 est dépourvue de base de base légale et doit être annulée.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige Mme B A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
11. Le présent jugement annule les arrêtés préfectoraux en litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme B A tendant, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article R. 424-1 de ce code précise que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ». Enfin, selon l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ».
14. Le présent jugement, qui annule les arrêtés préfectoraux en litige, implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre à Mme B A, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation en tirant les conséquences de la décision rendue par la CNDA le 21 mai 2025 reconnaissant à l’intéressée la qualité de réfugiée, ce qui lui permet de prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans, conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour permettant à Mme B A de travailler dans un délai de huit jours. Il est également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de Mme B A dans le système d’information Schengen dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Le Strat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement informatique du signalement de Mme B A C d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à Me Le Strat, avocate de Mme B A, la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n°2501782 de Mme B A est rejetée.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500663, 250178
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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