Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2606081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 avril 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 22 juillet 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si M. B…, démuni de document d’identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 16 octobre 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que son éloignement vers son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable. La présence sur le territoire français de l’épouse du requérant et de leurs trois enfants, nés en 2007, 2012 et 2018, n’est pas de nature à faire regarder son assignation à résidence dans le département de la Loire, l’interdiction de sortir de ce département et l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, jours fériés inclus, à 10h au commissariat de police de Roanne, commune sur le territoire de laquelle il réside, comme emportant des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par l’arrêté attaqué seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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