Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, M. F… A…, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence faute de délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il est entré en France en 2022 contrairement à ce qui est indiqué sur l’arrêté ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence faute de délégation de signature ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte grave à son droit de pouvoir s’installer durablement et légalement au Portugal où il est en cours de régularisation.
Par un mémoire, enregistré 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1994, est entré en France août 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2025-071 du 17 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie du même jour, la préfète de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme C… D…, cheffe de bureau de l’asile et de éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il est entré en France en 2022, qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a occupé plusieurs emplois avant son interpellation. M. A… produit, à l’appui de ces allégations, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi au sein de la société AS CONNECT signé le 23 septembre 2022 à Montfermeil, un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société UPTEL signé le 27 novembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société AMM Fibre signé le 1er mars 2024, un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société ADY CONNECT signé le 2 janvier 2025, un contrat à durée indéterminée de chantier au sein de la société DY CONNECT signé le 1er juillet 2025 ainsi que des bulletins de paie pour les périodes comprises entre octobre et novembre 2022, entre janvier et février 2023, de janvier 2024, entre avril et octobre 2024 et entre juin et juillet 2025. Toutefois, eu égard à la date d’arrivée récente de M. A…, qui ne se prévaut d’aucune relation particulière nouée sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les contrats signés le 27 novembre 2023 et le 1er juillet 2025 l’ont été alors que le requérant se présentait comme ayant la nationalité italienne, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué sur la décision attaquée, il est entré en France en 2022. Il ressort toutefois du procès-verbal de garde à vue qu’il a déclaré avoir quitté la Tunisie en 2023. En tout état de cause, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire et qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait considéré que M. A… était entré en France en 2022, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé par le requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, comme précisé au point 4, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, quand bien même les circonstances relevées par le préfet ne suffisent pas à le regarder comme représentant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle à sa régularisation au Portugal, il se borne à produire, à l’appui de ce moyen, une capture d’écran d’un courriel rédigé en portugais attestant qu’il est convoqué à un rendez-vous en vue de sa prise d’empreintes. Au regard de ces seuls élément, M. A… ne justifie pas, en tout état de cause, des effets de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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