Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2025, n° 2506860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ni un risque de soustraction ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale et a souligné, en outre, que M. B est parent d’un enfant français issu de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a un projet de mariage, que M. B ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet date de 2021 et qu’il s’agit de sa seule condamnation, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est, en tout état de cause, disproportionnée du fait de sa vie privée et familiale et de la présence, notamment de sa compagne et de son enfant en France ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a souligné que M. B a également fait l’objet de peines complémentaires à sa condamnation en 2021, lesquelles ont toujours vocation à s’appliquer, que l’intéressé ne produit aucun élément s’agissant, notamment, de sa durée de présence en France ou de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant libyen né le 28 septembre 1993, entré en France au mois de juillet 2017, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit, le 9 juin 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, dont l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale s’agissant, notamment, de sa durée de présence en France ou de la menace pour l’ordre public que son comportement est susceptible de représenter, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. En l’espèce, M. B soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le mois de juillet 2017, ainsi que de la présence de sa compagne de nationalité française et de leur enfant, il n’établit sa présence sur le territoire français depuis cette date par aucun élément versé au dossier, ni lors de l’audience publique. De plus, il ressort des écritures mêmes du requérant que sa compagne et leur enfant résident toutes deux à Bourg-en-Bresse, alors qu’il déclare être domicilié à Clermont-Ferrand et que s’il allègue contribuer « activement à l’éducation et à l’entretien » de son enfant et le voir « de manière régulière », il n’apporte pas davantage d’élément au soutien de ses dires. Dans ces conditions, M. B n’établit pas qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne justifie d’aucune attache ancienne, intense et stable sur le territoire national, pas plus qu’il n’y justifie d’une insertion sociale et professionnelle. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montluçon le 21 juin 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de « violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence avec usage d’une arme sans incapacité » et qu’il est également défavorablement connu des services de police pour des faits « d’usage de faux document administratif », commis le 23 avril 2020, et « maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention », commis le 2 novembre 2024. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 23 avril 2020 et 4 février 2022, auxquelles il ne s’est pas conformé. En outre, si M. B fait valoir qu’il justifie d’une résidence à Clermont-Ferrand, il ne produit aucun élément permettant d’établir son domicile. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, était légalement fondé à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. La situation du requérant ne fait pas ainsi apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par ailleurs, ainsi qu’il a été analysé au point 12, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. B sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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