Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2024, n° 2300089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2210076, et un mémoire enregistré 16 juin 2024, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 3 octobre 2022 pour un montant de 10 290 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 3 février au 1er juillet 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. I en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et que seule son épouse exploite en qualité d’entrepreneur individuel le bien loué.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2210423, et un mémoire enregistré 16 juin 2024, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 13 octobre 2022 pour un montant de 10 680 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 3 février au 2 juin 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme. F en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et que seule son épouse exploite en qualité d’entrepreneur individuel le bien loué.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
III. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2210649, et un mémoire enregistré 16 juin 2024, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 26 octobre 2022 pour un montant de 9 982 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 28 janvier au 1er juillet 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. C en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et que seule son épouse exploite en qualité d’entrepreneur individuel le bien loué.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
IV. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300086, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 15 novembre 2022 pour un montant de 20 312 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 3 février au 1er octobre 2020 et du 1er au 28 octobre 2022, de l’occupant du logement situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. K en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
V. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300088, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 18 novembre 2022 pour un montant de 7 865 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 2 mars au 1er juillet 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme L en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
VI. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300089, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 21 novembre 2022 pour un montant de 7 735 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 1er juillet au 2 novembre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme L en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
VII. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300090, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 21 novembre 2022 pour un montant de 20 382 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 4 février au 28 octobre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. G en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
VIII. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300723, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 23 novembre 2022 pour un montant de 9 078 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 2 juin au 12 septembre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme F en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
IX. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300724, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 6 décembre 2022 pour un montant de 17 615 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 31 janvier au 28 octobre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. M en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
X. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300725, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 29 novembre 2022 pour un montant de 7 735 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 1er juillet au 28 octobre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. C en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
XI. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300935, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 8 novembre 2022 pour un montant de 7 854 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 1er juillet au 28 octobre 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. I en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
XII. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301508, M. H A D, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 9 225 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 31 janvier au 2 juin 2020, d’un occupant de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de M. B en l’absence de notification de l’arrêté du péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et dès lors qu’il n’a jamais exploité le fonds de commerce de location en meublé.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme N en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme N,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Samat substituant Me Mosconi, représentant M. A D et de M. J, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme E, épouse A D, ont acquis par acte sous seing privé en date du 28 juillet 1999 un fonds de commerce de maison meublée au sein d’un immeuble situé 37, boulevard Gilly à Marseille, reprenant le bail commercial qui avait été consenti par les propriétaires des murs, le 28 septembre 1993, pour une durée de neuf ans, au titre d’une activité de « commerce de bailleur en location et habitation », bail renouvelé le 12 novembre 1998 pour la même durée. A la suite du constat de désordres affectant l’immeuble, le maire de Marseille a, par un arrêté de péril imminent du 27 janvier 2020, interdit l’occupation de l’immeuble après son évacuation le 27 décembre 2019 et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. Prenant acte de la réalisation des travaux, le maire a, par un arrêté du 22 avril 2021, prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril du 27 janvier 2020. Par les présentes requêtes, M. A D demande l’annulation des avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 3 octobre 2022 pour un montant de 10 290 euros, le 13 octobre 2022 pour un montant de 10 680 euros, le 26 octobre 2022 pour un montant de 9 982 euros, le 15 novembre 2022 pour un montant de 20 312 euros, le 21 novembre 2022 pour un montant de 20 382 euros, le 18 novembre 2022 pour un montant de 7 865 euros, le 21 novembre 2022 pour un montant de 7 735 euros, le 6 décembre 2022 pour un montant de 17 615 euros, le 23 novembre 2022 pour un montant de 9 078 euros, le 29 novembre 2022 pour un montant de 7 735 euros, le 8 novembre 2022 pour un montant de 7 854 euros et le 31 décembre 2022 pour un montant de 9 225 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire de plusieurs occupants de l’immeuble.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2210076, 2210423, 2210649, 2300086, 2300088, 2300089, 2300090, 2300723, 2300724, 2300725 et 2300935 et 2301508 présentées pour M. A D concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () |est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement es occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ". Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’hébergement qu’elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la ville de Marseille, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a pris les mesures nécessaires pour assurer le relogement des locataires résidant dans l’habitation meublée visée par l’arrêté de péril grave et imminent du 27 janvier 2020.
5. M. A D soutient d’abord qu’il n’était pas tenu d’assurer l’hébergement des occupants évacués dès lors qu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble et qu’il n’est pas l’exploitant du fonds de commerce de locations meublées. Lorsque les propriétaires des murs ont consenti un bail commercial à l’exploitant d’un fonds de commerce de location en meublé, comme c’est le cas en l’espèce, tant les propriétaires que l’exploitant sont codébiteurs d’une obligation d’hébergement. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu’il n’était pas le propriétaire de l’immeuble pour soutenir qu’il n’était pas tenu d’assumer l’obligation d’hébergement des occupants évincés.
6. M. A D soutient également qu’il n’avait pas le statut d’exploitant du fonds de commerce de location en meublé, seule son épouse ayant exploité ce fonds. Lorsque des époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, ont acquis en commun un fonds de commerce, comme dans les présentes affaires, l’époux immatriculé au registre du commerce et des sociétés est ainsi réputé exploiter le fonds pour le compte et dans l’intérêt des deux époux. En outre, l’époux non immatriculé bénéficie dans une telle situation du droit au renouvellement du bail commercial, qui a une valeur patrimoniale. En étendant l’obligation d’hébergement à l’exploitant d’un immeuble faisant l’objet d’une interdiction d’habiter, les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont entendu viser la ou les personnes bénéficiant de l’exploitation des locaux à des fins commerciales, ainsi que du statut des baux commerciaux, en mettant à leur charge une telle obligation comme contrepartie de ce bénéfice. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les époux A D se sont mariés, en 1991, sous le régime de la communauté légale et qu’ils ont acquis conjointement, en 1999, un fonds de commerce aux fins d’exploitation de l’immeuble situé, 37 boulevard Gilly à Marseille, pour y exercer une activité de location de meublés. Dans ces circonstances, M. A D, qui avait la qualité de copreneur à bail commercial, a nécessairement bénéficié de l’exploitation des locaux puisque ceux-ci étaient exploités pour le compte et dans l’intérêt commun des deux époux. En outre, une somme de 85 000 euros a été versée, le 28 octobre 2020, aux deux époux en leur qualité de cédants du droit au bail commercial qu’ils détenaient sur l’immeuble. Par suite, M. A D avait, à la date à laquelle les meublés en cause ont fait l’objet d’une interdiction d’habiter, la qualité d’exploitant au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, alors même qu’il n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la ville de Marseille n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que M. A D, en sa qualité d’exploitant, était tenu de reloger les occupants de l’immeuble.
8. Si M. A D se prévaut, en outre, de ce que le propriétaire de l’immeuble est responsable de la situation de péril grave et imminent, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’existence de l’obligation d’hébergement, dès lors que cette obligation pèse également sur l’exploitant des locaux à usage d’habitation. M. A D était donc tenu d’assurer l’hébergement temporaire des occupants évacués en sa qualité d’exploitant de l’immeuble.
9. Aux termes de l’article L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Tout arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété./A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble () ».
10. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la ville de Marseille, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a pris les mesures nécessaires pour assurer le relogement des locataires des immeubles situés 37 boulevard Gilly à Marseille dont les logements étaient visés par l’arrêté de péril grave et imminent du 27 janvier 2020. M. A D doit être regardé comme soutenant qu’aucune défaillance dans le relogement des locataires ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il n’a pas été informé de l’obligation de relogement.
11. Si M. A D, tenu à une obligation de relogement en sa qualité d’exploitant conformément à ce qui a été dit précédemment, conteste avoir reçu notification de l’arrêté de péril grave et imminent du 27 janvier 2020 ordonnant l’évacuation des occupants de l’immeuble, il ne soutient, ni même n’allègue que la ville de Marseille connaissait l’adresse de son domicile. En outre, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 27 janvier 2020 a fait l’objet d’un affichage à la mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille du 29 janvier au 3 mars 2020, et d’un affichage sur l’immeuble en litige à compter du 3 février 2020, lequel était vide de tout occupant depuis le 27 décembre 2019 à la suite de son évacuation immédiate pour des raisons de sécurité. Dans ces conditions, M. A D ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent impliquant son évacuation. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance, au plus tard le 29 janvier 2020, des circonstances que les locataires des logements meublés qu’il exploite avaient été évacués de l’immeuble en cause et qu’il lui incombait donc, en sa qualité d’exploitant, de prendre les mesures nécessaires à leur hébergement provisoire.
12. Enfin, si M. A D soutient que les mentions du 27 janvier 2020 précité n’imposent une obligation d’hébergement qu’aux seuls propriétaires des murs, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation d’hébergement qui lui incombait en sa qualité d’exploitant.
13. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à sa défaillance, l’autorité territoriale était fondée à réclamer à M. A D le remboursement des frais qu’elle a dû avancer en se substituant à lui pour assurer le relogement des locataires.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer en litige doivent être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A D soient mises à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A D et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. N
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2210076,
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