Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2203444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, ainsi que les 1er février et 29 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant au changement de destination et modification des façades d’un bâtiment d’activité existant situé en bordure de la route départementale n° 7 sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur les parcelles cadastrées section 107 BR 166, 107 BR 168, 107 BR 170, 107 BR 172, 107 BR 180, 107 BR 187 et 107 BR 189, d’une superficie totale de 30 748 m2 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n’était pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire en litige ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’avis du département daté du 5 avril 2022 est antérieur à la demande de permis de construire qu’elle a présentée le 7 avril 2022 ; par ailleurs, l’avis du département n’était pas requis, dès lors que la demande de permis de construire en litige tend à un changement de destination et à une modification des façades d’un bâtiment d’activité existant ; en tout état de cause, cet avis qui concerne un refus de réception de travaux concernant les voies d’accès à ses parcelles ne saurait justifier le refus de permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le permis de construire en litige vise à régulariser les infractions qui ont pu être constatées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du plan de prévention des risques naturels d’inondation ;
- elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité du zonage « Aa » des parcelles en litige retenu par le plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 19 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée et, en tout de cause, sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Carlhian, représentant la SCI Le Castel, et celles de Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-Sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de délivrer à la société civile immobilière (SCI) Le Castel un permis de construire tendant au changement de destination et modification des façades d’un bâtiment d’activité existant situé en bordure de la route départementale n° 7 sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur les parcelles cadastrées section 107 BR 166, 107 BR 168, 107 BR 170, 107 BR 172, 107 BR 180, 107 BR 187 et 107 BR 189 d’une superficie totale de 30 748 m2. Par sa requête, la SCI Le Castel demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. Aux termes de l’article 1-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation de la commune de Roquebrune-Sur-Argens : « Sont interdits dans l’ensemble des 3 sous-zones à l’exception de ce qui est admis dans l’article 1-2 et sauf disposition particulière propre à la sous-zone : / Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu’ils soient, et notamment: (…) / la création de remblais sauf ceux strictement nécessaires aux constructions, ouvrages, aménagements autorisés dans la zone au titre du présent PPRI ou régulièrement édifiés antérieurement au présent PPRI. / – la création de bâtiments d’activités artisanales ou industrielles ; / – la création d’entrepôts ; (…) ». Aux termes de l’article 1-2 du même plan : « Sont admis dans l’ensemble des 3 sous-zones : / (…) – les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ces aménagements ne pourront être mis en œuvre qu’à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’opposition au titre du Code de l’Environnement ; (…) / – La création de places de stationnement supplémentaires limitée au besoin des équipements existants ; (…) ». Aux termes de l’article 4 – Zone Rouge R3 (Hachurée Verticale) : « – Zone Peu ou Pas Urbanisée avec un aléa « faible à modéré », soit : / • H < 1m et V < 0,5 m/s; / Sont seuls admis en sous-zone R3 ce qui est admis dans l’ensemble de la zone rouge avec les restrictions et compléments suivants: (…) – l’extension de bâtiments d’activités limitée à 20% de son emprise au sol et à condition que cette extension contribue à la diminution de la vulnérabilité de l’ensemble du bâtiment et assure la sécurité des personnes. De plus, l’emprise totale du bâtiment, extension comprise, ne devra pas dépasser 30% de l’emprise foncière. / – Les changements de destination à condition de diminuer la vulnérabilité, d’assurer la sécurité des personnes exposées; (…) – La création d’aires de stationnement au niveau du terrain naturel à condition que: / – il n’y ait pas d’alternative d’implantation sur un terrain moins vulnérable au regard du risque inondation; / – celui-ci soit équipé de dispositif anti-emportement des véhicules; – la commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour le parking en cas d’alerte. (…) ».
4. Il ressort de la demande de permis de construire déposée par la société requérante, notamment de sa notice descriptive, que le projet en litige porte sur le changement de destination et la modification des façades d’un bâtiment d’activité existant. Il ressort cependant des pièces du dossier que la société requérante a fait l’objet les 31 août et 29 octobre 2021, ainsi que les 18 janvier et 31 janvier 2022, de quatre procès-verbaux de constats d’infractions relevant des travaux et aménagements effectués sans autorisation d’urbanisme, notamment, une modification des ouvertures du bâtiment agricole existant, des travaux d’installation de réseau électrique et d’eau et la construction de bureaux, de toilettes, de surface de vente dans l’ancien bâtiment agricole. Par ailleurs, la zone R3 hachurée oblique du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-Sur-Argens, sur laquelle se situe le bâtiment en litige, permet la réalisation de certaines opérations, notamment l’extension de bâtiments d’activités limitée à 20 %, les changements de destination, la création d’aires de stationnement, à la condition que ces opérations contribuent à diminuer la vulnérabilité, à réduire les risques et à assurer la sécurité des personnes, et s’agissant des aires de stationnement de démonter qu’il n’y a pas d’alternative d’implantation moins vulnérable et de justifier d’un dispositif anti emportement de véhicules. Ainsi, eu égard au travaux et aménagements effectués et à la zone de l’emprise du projet, il appartenait à la pétitionnaire de faire également porter sa demande de permis de construire sur l’ensemble de ces transformations. Par suite, le maire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens était tenu de refuser la demande de permis de construire qui lui était soumise.
5. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire de la SCI Le Castel. Par suite, les autres moyens invoqués par la société requérante à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 doivent être écartés comme étant inopérants. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Castel, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Castel, le versement à la commune de Roquebrune-Sur-Argens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Castel est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Castel versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Castel et à la commune de Roquebrune-Sur-Argens.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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