Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2512901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 27 et 29 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande.
Par un courrier du 24 octobre 2025, le tribunal a invité M. B…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Par la présente requête, M. B…, ressortissant marocain né le 8 mars 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En dépit de la demande de régularisation du 24 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C… citoyens », le requérant n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. A cet égard, si, dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation d’une décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur sa demande d’admission au séjour déposée le 2 septembre 2024, les pièces du dossier établissent que le préfet a expressément statué sur cette demande, dès lors que le requérant évoque lui-même une décision du 13 mai 2025 et qu’il produit un courriel du 16 juin 2025 rejetant sa demande de renouvellement de récépissé au motif que sa demande d’admission au séjour avait été rejetée. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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