Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2023 et 30 avril 2024, la commune de Villeneuve-d’Olmes, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ariège à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice découlant de l’illégalité fautive des délibérations par lesquelles son conseil d’administration a fixé le montant de la contribution générale ainsi que le détail des participations communales et intercommunales dues par ses membres au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ariège une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires nos 23, 25, 28 et 25 émis les 1er janvier 2018, 1er janvier 2019, 21 janvier 2020 et 7 janvier 2021 par le SDIS de l’Ariège au titre de sa participation au budget annuel de cet établissement public ont été pris sur le fondement de délibérations illégales dès lors d’une part, qu’elles n’intègrent pas l’indice des prix hors tabac au mode de calcul des contributions des membres du SDIS et, d’autre part, qu’elles ne précisent pas les modalités de répartition de la contribution générale entre les différentes communes et établissements publics de coopération intercommunale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
— ces illégalités lui ont causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le SDIS de l’Ariège, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d’Olmes.
Il soutient que :
— l’exception de recours parallèle fait obstacle à ce que la commune de Villeneuve-d’Olmes sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité des titres exécutoires émis les 1er janvier 2018, 1er janvier 2019, 21 janvier 2020 et 7 janvier 2021, la requérante n’ayant pas contesté ces titres selon les formes prescrites par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
— la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Pahor-Gafari, substituant Me Cayssials, représentant la commune de Villeneuve-d’Olmes ,
— et les observations de Me Ouillé, substituant Me Poput, représentant le SDIS de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 19 décembre 2022 réceptionnée le 22 décembre suivant, la commune de Villeneuve-d’Olmes, située dans le département de l’Ariège (09), a sollicité du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de ce département le paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des modalités de fixation de ses contributions au fonctionnement de cet établissement public local au cours des exercices 2018 à 2021, lesquelles contributions ont été mises à sa charge par des titres exécutoires émis les 1er janvier 2018, 1er janvier 2019, 21 janvier 2020 et 7 janvier 2021. Par sa requête, la commune de Villeneuve-d’Olmes demande au tribunal de condamner le SDIS de l’Ariège à lui verser une somme totale de 150 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 : « () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ». La même disposition prévoit, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : « () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête présentée par la commune de Villeneuve-d’Olmes tend à ce que le SDIS de l’Ariège lui verse une somme globale de 150 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive des titres exécutoires nos 23, 25, 28 et 25, émis les 1er janvier 2018, 1er janvier 2019, 21 janvier 2020 et 7 janvier 2021, mettant à sa charge des contributions respectives de 89 201 euros, 91 021 euros, 92 841 euros et 94 698 euros afférentes aux années 2018 à 2021. Ces conclusions n’ont en réalité d’autre objet que la restitution des contributions ainsi versées. Dès lors que cette demande de restitution ne pouvait être présentée que dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-d’Olmes et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d’Olmes une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par le SDIS de l’Ariège.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-d’Olmes est rejetée.
Article 2 : La commune de Villeneuve-d’Olmes versera au SDIS de l’Ariège la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-d’Olmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-d’Olmes et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2302431
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