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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400568 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A, expert.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert aux désordres concernant :
— le déplacement et/ou la dilatation d’éléments de menuiserie extérieures et intérieures,
— des fuites d’eau au niveau du plafond des sous-sols techniques et leur jonction avec les éléments maçonnés ainsi que l’étanchéité depuis la toiture terrasse,
— la fuite du bas des baies vitrées de la coursive,
— la fuite au niveau de la cuve de récupération d’eau au sous-sol,
— la fuite au niveau de la cuve d’eau pluviale au-dessus de la cage d’escalier d’ascenseur de service au 4ème étage,
— les fuites des canalisations qui cheminent dans le faux plafond de la halle bassin,
— les désordres survenus au niveau des seuils de certaines portes,
— l’affaissement du sol rendant impossible la manipulation de certaines portes coupe-feu.
Elle soutient qu’il est utile que l’expertise soit étendue à ces désordres.
Par une lettre enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, expert, indique ne pas avoir d’observation et accepter l’extension de la mission sollicitée par la ville de Paris.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la société Eiffage construction équipements, représentée par Me Neyret, demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire en qualité de titulaire du marché de travaux, et d’étendre les opérations d’expertise à la société K entreprise, à la société HSB et à son assureur la société Allianz, à la société Guiban et à son assureur la société Acte Iard, à la société Axa France Iard et à la société Duval Metalu.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me de Cosnac, s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à la demande d’extension sollicitée par la société Eiffage construction équipements.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société BTP Consultants, la société Jean Guervilly, la Société BSO – Bati Structure Ouest, la société Katene et la société Terao, représentées par Me Malarde, s’en remettent à l’appréciation du juge des référés quant à la demande d’extension sollicitée par la société Eiffage construction équipements.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la société Acte Iard et la société Entreprise Guiban, représentées par Me Torregano, font part de leurs protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre du chantier de construction d’un complexe sportif, dans le cadre de la construction de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Beaujon, comportant des équipements municipaux, logements, commerces et espaces verts, la juge des référés, par une ordonnance du 19 juillet 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 17 octobre 2024. La Ville de Paris demande que l’expertise soit étendue à d’autres désordres, concernant le déplacement et/ou la dilatation d’éléments de menuiserie extérieures et intérieures, des fuites d’eau au niveau du plafond des sous-sols techniques et leur jonction avec les éléments maçonnés ainsi que l’étanchéité depuis la toiture terrasse, la fuite du bas des baies vitrées de la coursive, la fuite au niveau de la cuve de récupération d’eau au sous-sol, la fuite au niveau de la cuve d’eau pluviale au-dessus de la cage d’escalier d’ascenseur de service au 4e étage, les fuites des canalisations qui cheminent dans le faux plafond de la halle bassin, les désordres survenus au niveau des seuils de certaines portes, et l’affaissement du sol rendant impossible la manipulation de certaines portes coupe-feu.
3. Par ailleurs, la société Eiffage construction équipements demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire, en qualité de titulaire du marché de travaux, et d’étendre les opérations d’expertise à la société K entreprise, à la société HSB et à son assureur la société Allianz, à la société Guiban et à son assureur Acte Iard, à la société Axa France Iard et à la société Duval Metalu.
4. Les demandes d’extension de la mission d’expertise, présentées par la Ville de Paris et par la société Eiffage construction équipements dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé aux article 1er et 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 juillet 2024 est étendue aux désordres suivants :
— le déplacement et/ou la dilatation d’éléments de menuiserie extérieures et intérieures,
— des fuites d’eau au niveau du plafond des sous-sols techniques et leur jonction avec les éléments maçonnés ainsi que l’étanchéité depuis la toiture terrasse,
— la fuite du bas des baies vitrées de la coursive,
— la fuite au niveau de la cuve de récupération d’eau au sous-sol,
— la fuite au niveau de la cuve d’eau pluviale au-dessus de la cage d’escalier d’ascenseur de service au 4eme étage,
— les fuites des canalisations qui cheminent dans le faux plafond de la halle bassin,
— les désordres survenus au niveau des seuils de certaines portes,
— l’affaissement du sol rendant impossible la manipulation de certaines portes coupe-feu.
Article 2 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 juillet 2024 sera conduite en présence de :
— la société Eiffage construction équipements,
— la société K entreprise,
— la société HSB,
— la société Allianz,
— la société Guiban,
— la société Acte Iard,
— la société Axa France Iard
— et la société Duval Metalu.
Article 3 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 19 juillet 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 31 mars 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à
— la Ville de Paris,
— la société Eiffage construction,
— la société Heaven Climber,
— la société Sendin,
— la société Roissy TP,
— la société Jean Guervilly,
— la société BSO,
— la société Katene,
— la société Terao,
— la société BTP consultants,
— la société Multibat,
— la société Icar,
— la société Sarpi remediation France,
— la société Eiffage construction équipements,
— le société K entreprise,
— la société HSB,
— la société Allianz,
— la société Guiban,
— la société Acte Iard,
— la société Axa France Iard
— et la société Duval Metalu.
— et M. B A, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400568/11-4
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